Rejet 21 décembre 1987
Résumé de la juridiction
° L’expert judiciaire, qui n’a pas été réglé de ses honoraires et de ses frais par la partie désignée par le juge, ne peut en obtenir, sauf textes particuliers, le paiement par l’Etat ; il peut seulement, en cas de faute du service de la Justice, demander réparation du préjudice qu’il a subi . ° L’article L. 781-I du Code de l’organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l’Etat envers les usagers du service de la Justice et n’est donc pas applicable à l’action engagée contre l’Etat par un expert judiciaire à raison du non-paiement de ses frais et honoraires par la partie qui en avait la charge
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 déc. 1987, n° 86-13.582, Bull. 1987 I N° 347 p. 248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-13582 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 347 p. 248 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 7 janvier 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019692 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Viennois |
| Avocat général : | Avocat général :M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris, 7 janvier 1986), que M. X…, expert près la cour d’appel de Paris, a assigné l’Agent judiciaire du Trésor aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 5 989 francs, représentant le solde de frais et d’honoraires de deux expertises judiciaires pour lesquelles il avait été désigné et qui ne lui avait pas été réglé par les parties débitrices des dépens ;
Attendu que M. X… fait grief au tribunal d’instance de l’avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d’une part, que l’expert judiciaire, chargé d’une mission de service public, n’est pas « initiateur du risque » qu’il pouvait courir en cas de non-paiement de ses frais et honoraires taxés et que ce risque incombe au service de la Justice dans l’intérêt duquel l’expert a rempli sa mission, de sorte qu’en cas d’insolvabilité du débiteur, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée par la seule carence de celui-ci auquel il doit se substituer dans la rémunération du service public accompli ; alors, d’autre part, que le préjudice subi par l’expert judiciaire dans le cas où il n’a pu être réglé de ses frais et honoraires taxés par le débiteur des dépens de l’instance, rompt à son préjudice l’égalité devant les charges publiques et que l’Etat lui en doit réparation, et alors, enfin, que l’Etat doit indemniser l’expert de toutes les dépenses utiles et nécessaires qu’il a faites au profit du service public de la Justice, en application de l’article 1375 du Code civil ;
Mais attendu que l’expert judiciaire, qui n’a pas été réglé de ses honoraires et de ses frais par la partie désignée par le juge, ne peut en obtenir, sauf textes particuliers, le paiement de l’Etat ; qu’il peut seulement, en cas de faute du service de la Justice, demander réparation du préjudice qu’il a subi ; d’où il suit qu’abstraction faite de la référence erronée à l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, qui concerne la responsabilité de l’Etat envers les usagers du service de la Justice, le jugement attaqué se trouve légalement justifié ; donc qu’en aucune de ses trois branches le moyen n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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