Rejet 30 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 oct. 2000, n° 98-41.670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-41.670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 3 février 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007411942 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés ( ADAPEI ) section APT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés (ADAPEI) section APT, dont le siège est foyer Les Ramades, quartier les Gondonnets, 84400 Saignon,
en cassation d’un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d’appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Chantal X…, demeurant …,
2 / de l’ASSEDIC-UNEDIC, dont le siège est Val de Durance, 04100 Manosque,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l’ADAPEI, section APT, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés (ADAPEI) du Vaucluse, section d’Apt, fait grief à l’arrêt attaqué (Nîmes, 3 février 1998), qui a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement, d’avoir déclaré recevable l’appel interjeté par sa salariée, Mme X…, à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes dans l’instance qui les oppose, alors, selon le moyen, que l’avocat qui accomplit un acte de procédure au nom d’une partie est présumé en avoir reçu mandat ou mission ; qu’en estimant qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si le courrier adressé par l’avocat de Mme X… à celui de l’ADAPEI valait acquiescement, au motif erroné en droit de ce que la comparution de Mme X… à l’audience des plaidoiries du conseil de prud’hommes, où la représentation n’est pas obligatoire, impliquait qu’il n’avait reçu d’autre mandat que celui de l’assister, si bien qu’il n’avait pas qualité pour acquiescer à ce jugement, la cour d’appel a violé les articles 411, 412, 416 et 417 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les mentions du jugement attaqué faisant état de la comparution de Mme X… avec l’assistance de son conseil, la cour d’appel a retenu à juste titre que l’acquiescement émanait d’un avocat qui n’était pas investi d’un mandat de représentation en justice, en sorte qu’il ne pouvait être présumé avoir reçu pouvoir spécial d’aquiescer au jugement, et qu’il ne justifiait pas d’un tel pouvoir ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’ADAPEI aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’ADAPEI à payer à Mme X… la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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