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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-17.406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.406 24-17.406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mai 2024, N° 23/00349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210422 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10422 F
Pourvoi n° R 24-17.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [H],
ont formé le pourvoi n° R 24-17.406 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige les opposant à la société [C] avocats, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [H] et de M. [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [H], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société [C] avocats, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à M. [X] de sa reprise d’instance en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [H].
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et M. [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [H], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et M. [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [H], et les condamne à payer à la société [C] avocats la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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