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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-18.062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.062 24-18.062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 12 juin 2024, N° 22/02278 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO11019 |
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Sur les parties
| Parties : | France travail |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11019 F
Pourvoi n° D 24-18.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
France travail, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement France travail Grand Est, anciennement dénommé Pôle emploi Grand Est, situé [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 24-18.062 contre l’arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France travail, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne France travail aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par France travail et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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