Infirmation 27 avril 2023
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 27 avril 2023, N° 19/00050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310205 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° Y 23-21.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
M. [ZV] [VM], domicilié [Adresse 20], a formé le pourvoi n° Y 23-21.549 contre l’arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [JT] [E], épouse [K], domiciliée [Adresse 22],
2°/ à Mme [BV] [E], épouse [PM], domiciliée [Adresse 22],
3°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 22],
4°/ à Mme [L] [E], épouse [LW], domiciliée [Adresse 22],
5°/ à Mme [BU] [E], épouse [XS], domiciliée [Adresse 22],
6°/ à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 24],
7°/ à M. [BB] [W], domicilié [Localité 1],
8°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 23], majeur protégé, représenté par M. [A] [RE], gérant de tutelles,
9°/ à Mme [WY] [W], domiciliée [Adresse 21],
tous quatre pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droit de [NH] [W],
10°/ à Mme [P] [UV], épouse [OT], domiciliée [Adresse 14],
11°/ à M. [LE] [UV],
12°/ à Mme [P] [UV],
tous deux domiciliés [Adresse 13],
13°/ à M. [C] [VM], domicilié [Adresse 4],
14°/ à Monsieur le curateur aux biens et successions vacantes, domicilié [Adresse 11], pris en sa qualité de représentant des héritiers inconnus de [M] [GW] et [SS],
15°/ à Mme [PK] [OV], épouse [AU], domiciliée [Adresse 29],
16°/ à Mme [H] [GC], domiciliée [Adresse 7],
17°/ à Mme [UB] [D], veuve [TH], domiciliée [Adresse 10],
18°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 19],
19°/ à Mme [ER] [D], domiciliée [Adresse 17],
20°/ à M. [WG] [GC], domicilié [Adresse 30],
21°/ à Mme [DH] [DZ], domiciliée [Adresse 18], représentée par Mme [OB] [LY], domiciliée chez la famille [IZ] – [Adresse 12],
22°/ à Mme [Y] [V], épouse [BW], domiciliée [Adresse 3],
23°/ à M. [JB] [UT] [T], domicilié [Adresse 26],
24°/ à M. [S] [SP], domicilié [Adresse 16],
25°/ à [XP] [U], ayant été domicilié [Adresse 25],
26°/ à Mme [ZD] [TJ] [MP] [G], domiciliée [Localité 2],
27°/ à M. [RW] [KK], domicilié [Adresse 27],
tous cinq pris en leur qualité d’héritier d'[N] [T],
28°/ à [N] [T], épouse [GC] [YJ], ayant été domiciliée [Adresse 15], décédée,
29°/ à Mme [B] [IH], épouse [ET], domiciliée chez M. [F] [HN] [Z], [Adresse 9],
30°/ à M. [JB] [T], domicilié [Adresse 28],
31°/ à M. [F] [HN], domicilié [Adresse 6],
32°/ à M. [DF] [NZ], domicilié [Localité 1],
33°/ à M. [RY] [FK], domicilié chez M. [F] [HN] [Z], [Adresse 8],
34°/ à M. [WE] [DG], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [VM], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes [JT], [BV], [L], [BU] [E], Mmes [J] [I], [WY] [W], M. [S] [E] et MM. [BB] et [O] [W], après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [VM] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [VM] et le condamne à payer à Mmes [JT], [BV], [L], [BU] [E], Mmes [J] [I] et [WY] [W], M. [S] [E], et MM. [BB] et [O] [W], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
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