Confirmation 10 février 2023
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 mai 2025, n° 23-15.095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 février 2023, N° 18/13446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210538 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° G 23-15.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025
La société [17], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], a formé le pourvoi n° G 23-15.095 contre l’arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Parties en intervention volontaire :
1°/ M. [X] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [U] [C], domicilié [Adresse 13],
3°/ M. [B] [J], domicilié [Adresse 10],
4°/ M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2],
5°/ M. [T] [P], domicilié [Adresse 15] (Pays-Bas),
6°/ Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 5],
7°/ Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 4],
8°/ Mme [D] [XM], domiciliée [Adresse 12],
9°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 9],
10°/ M. [A] [V], domicilié [Adresse 6],
11°/ M. [O] [W], domicilié [Adresse 16],
12°/ M. [Y] [R], domicilié [Adresse 7],
13°/ Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 11],
14°/ M. [LB] [FM], domicilié [Adresse 8],
ont déposé au greffe, le 16 août 2023, un mémoire en intervention volontaire accessoire.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [17], de M. [I], M. [C], M. [J], M. [Z], M. [P], Mme [K], Mme [L], Mme [XM], M. [F], M. [V], M. [W], M. [R], Mme [N] et M. [FM], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [I], M. [C], M. [J], M. [Z], M. [P], Mme [K], Mme [L], Mme [XM], M. [F], M. [V], M. [W], M. [R], Mme [N] et M. [FM] de leur intervention volontaire.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [17] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [17] et la condamne à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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