Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 22-21.686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.686 22-21.686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538218 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100096 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Parties : | pôle 3 |
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° B 22-21.686
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [E] [R] épouse [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 04 juin 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [X] [B], domicilié [Adresse 2] (Sierra Leone), a formé le pourvoi n° B 22-21.686 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l’opposant à Mme [T] [E] [R] épouse [B], domiciliée chez M. [M] [B], [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [B], de Me Bardoul, avocat de Mme [E] [R], après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), un jugement a prononcé le divorce de Mme [E] [R] et de M. [B].
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. M. [B] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme [E] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, alors « que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; qu’en condamnant M. [B] à indemniser le préjudice d’avoir été laissée sans ressources, d’avoir dû demander de l’aide financière de proches et d’être rentrée au Paraguay, quand ces circonstances n’étaient pas dues à la dissolution du mariage, à laquelle elles étaient antérieures, la cour d’appel a violé l’article 266 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Mme [E] [R] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, le moyen n’est pas nouveau. En effet, M. [B] a soutenu, dans ses conclusions d’appel, que la demande de dommages et intérêts formulée par son épouse sur le fondement de l’article 266 du code civil n’était pas fondée, les conditions d’application de ce texte n’étant, selon lui, pas réunies.
6. Le moyen est donc recevable.
Examen du moyen
Vu l’article 266 du code civil :
7. Selon ce texte, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.
8. Pour condamner M. [B] à payer à Mme [E] [R] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, l’arrêt retient qu’il convient de réparer le préjudice certain de l’épouse, qui, à la suite de la séparation des époux, s’est retrouvée seule, dans un pays étranger, sans logement, ni ressources.
9. En statuant ainsi, alors que le préjudice indemnisé ne résultait pas de la dissolution du mariage, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant M. [B] à payer à Mme [E] [R] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [B] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [B] à payer à Mme [E] [R] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, l’arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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