Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 décembre 2025, 23-17.855, Inédit
TGI Mâcon 17 décembre 2020
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CA Dijon
Infirmation partielle 27 avril 2023
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CASS
Cassation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour agir en contestation de l'opposabilité

    La cour a jugé que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision de la caisse, et que la société [2] n'ayant jamais été l'employeur de la victime, sa demande était irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui avait accueilli le recours d'une société repreneuse. Dans un premier moyen, la caisse soutenait que seule l'employeur ou l'ancien employeur pouvait contester l'opposabilité de la décision de prise en charge, invoquant les articles 31 du code de procédure civile et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que la société repreneuse, n'ayant jamais été l'employeur de la victime, n'avait pas qualité à agir. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Besançon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-17.855
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17.855 23-17.855
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 27 avril 2023
Textes appliqués :
Articles 31 du code de procedure civile, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la securite sociale, les deux derniers dans leur redaction resultant du decret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053135126
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201248
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Sur les parties

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