Infirmation partielle 27 avril 2023
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-17.855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.855 23-17.855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135126 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201248 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1248 F-D
Pourvoi n° G 23-17.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-17.855 contre l’arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 27 avril 2023), M. [T] (la victime), salarié de la société nouvelle [3] jusqu’au 14 août 2016, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 23 février 2017.
2. Le 10 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire (la caisse) ayant pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, a notifié sa décision à la société [2] (la société repreneuse), qui a repris l’établissement de la société nouvelle [3] postérieurement à la cessation de l’activité professionnelle de la victime.
3. Les dépenses afférentes à cette maladie professionnelle ayant été inscrites au compte employeur de la société repreneuse, celle-ci a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours de la société repreneuse, alors :
«1°/ que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé ; que seul l’employeur ou l’ancien employeur ont qualité pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute ; qu’est dès lors irrecevable la demande d’inopposabilité formée par personne qui, sans avoir été l’employeur, a repris l’établissement d’un précédent employeur ; qu’en déclarant l’action de la société recevable quand il résulte de ses constatations que cette société n’a jamais été l’employeur de la victime, que le dernier employeur est une autre société et que la victime avait cessé son activité professionnelle au sein de cette dernière avant la reprise du site par la société, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 441-14 et L. 461-1 du code de la
sécurité sociale ;
2°/ que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé ; que seul l’employeur ou l’ancien employeur de l’assuré a qualité pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute ; qu’est dès lors irrecevable la demande d’inopposabilité formée par personne qui, sans avoir été l’employeur, a repris l’établissement d’un précédent employeur ; qu’en déclarant l’action de la société recevable aux motifs impropres que cette société a été considérée comme l’employeur par la caisse, qui lui a notifié sa décision avec imputation subséquente sur le compte employeur de l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile, les articles R. 441-14 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
rocédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 du code de procédure civile, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
5. Selon le premier de ces textes, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
6. L’obligation d’information, qui incombe à la caisse en application du deuxième de ces textes, ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
7. Selon le troisième de ces textes, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.
8. Il résulte de ces textes que seul l’employeur ou l’ancien employeur de la victime a qualité pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute.
9. Pour déclarer la société repreneuse recevable en son action, l’arrêt relève que c’est à elle qu’ont été imputées les conséquences financières de la maladie de la victime, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir en déclaration d’inopposabilité de cette maladie professionnelle.
10. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l’intérêt à agir de la société repreneuse, alors qu’il ressortait de ses constatations que cette dernière navait jamais été l’employeur de la victime, de sorte qu’elle n’avait pas qualité à agir en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour et sans qu’il y’ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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