Infirmation partielle 23 avril 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 24-16.817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 avril 2024, N° 22/02991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90434 |
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Sur les parties
| Parties : | société Etablissements Daniel automobiles, société Mazda automobiles France |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : A 24-16.817
Demandeur : M. [E]
Défendeur : la société Mazda automobiles France et autre
Requête n° : 1352/24
Ordonnance n° : 90434 du 22 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Etablissements Daniel automobiles, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [E], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Mazda automobiles France, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 décembre 2024 par laquelle la société Etablissements Daniel automobiles demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 juin 2024 par M. [H] [E] à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d’appel de Versailles, dans l’instance enregistrée sous le numéro A 24-16.817 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l’avis d’impôt établi en 2024 au titre de l’année 2023, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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