Confirmation 9 avril 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 9 avril 2024, N° 21/01932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029068 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00615 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° T 24-16.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société Vacheron industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-16.304 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à la société Clairfield international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Vacheron industries, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Clairfield international, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 9 avril 2024), par un contrat dit « d’assistance » conclu le 27 avril 2018, la société Vacheron industries (la société Vacheron) a confié à la société Clairfield international (la société Clairfield) une mission de restructuration de son capital, moyennant des honoraires de 300 000 euros HT, soit 360 000 euros TTC. Il était convenu que la société Vacheron règlerait ces honoraires en deux fois, « 200 000 euros dès la cession de la société Reboul, 100 000 euros à la sortie de la BPI et au plus tard le 31 juillet 2018 ». Les honoraires ont été intégralement versés à la société Clairfield par un virement du 12 juin 2018.
2. En 2020, soutenant que le contrat du 27 avril 2018 n’avait pas été exécuté, la société Vacheron a demandé à la société Clairfield le remboursement de la somme de 360 000 euros.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Examen du moyen
4. La société Vacheron fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande visant à lui voir restituer les honoraires de 360 000 euros TTC versés à la société Clairfield, alors :
« 1°/ qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que, lorsqu’une partie au contrat a réglé le prix, elle ne pourrait en obtenir restitution qu’en cas de paiement effectué par erreur ou de mauvaise exécution du contrat, à l’exclusion d’une absence totale d’exécution de celui-ci ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1103 du code civil ;
2°/ que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’il en résulte que lorsqu’une partie a apporté la preuve qu’il a satisfait à son obligation de paiement, il appartient alors au cocontractant de démontrer qu’il a réalisé sa prestation en contrepartie de ce paiement, si cela est contesté ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’aucune des parties ne contestait que la société Vacheron avait réglé la totalité des honoraires mis à sa charge ; qu’en décidant néanmoins qu’il n’appartenait pas à la société Clairfield de prouver qu’elle avait rempli à son obligation, mais à la société Vacheron de démontrer que le paiement avait été réalisé par erreur ou qu’une mauvaise exécution du contrat justifiait la restitution, lors même qu’il appartenait à la société Clairfield de rapporter la preuve qu’elle avait exécuté ses obligations en contrepartie du paiement qu’elle avait reçu, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l’article 1353 du code civil ;
3°/ que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en décidant que la société Vacheron ne rapportait pas la preuve de ce que la société Clairfield n’avait pas exécuté son obligation, aux motifs que la société Vacheron avait payé l’intégralité de la rémunération due à la société Clairfield par avance, et sans la moindre contestation pendant deux années, de sorte que la société Vacheron aurait reconnu que la société Clarfield avait effectué sa prestation, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la société Clairfield avait démontré avoir exécuté son obligation, a violé l’article 1353 du code civil ;
4°/ que le paiement, qui est l’exécution volontaire de la prestation due par une partie, ne vaut pas reconnaissance de l’exécution de son obligation par son cocontractant ; qu’en décidant néanmoins que la circonstance que la société Vacheron avait payé l’intégralité de la rémunération due à la société Clairfield par avance, et sans contestation pendant deux années, valait reconnaissance par la société Vacheron de l’exécution de son obligation de son cocontractant, la société Clairfield, la cour d’appel a violé les articles 1302 et 1342 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Vacheron avait payé l’intégralité des honoraires de la société Clairfield le 12 juin 2018, cependant qu’elle n’était pas tenue de régler le solde de 100 000 euros avant le 31 juillet 2018, et qu’elle n’avait émis aucune contestation pendant près de deux ans, et souverainement retenu, par motifs adoptés, que la société Vacheron avait ainsi reconnu que la société Clairfield avait réalisé la prestation convenue, la cour d’appel en a exactement déduit que cette dernière n’était pas fondée à réclamer le remboursement de ces honoraires.
6. Inopérant en ses première et deuxième branches, qui critiquent des motifs surabondants, le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vacheron industries aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vacheron industries et la condamne à payer à la société Clairfield international la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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