Rejet 3 février 1972
Résumé de la juridiction
Ayant releve qu’il resultait du proces-verbal de la reunion du comite de greve d’un grand magasin que le directeur de la societe avait declare aux employes que le projet d’union de l’entreprise avec une autre firme n’entrainerait pas de compression de personnel, que cette promesse, exempte d’imprecision, avait ete faite dans le mois qui avait precede la realisation du groupement economique projete, donc en connaissance de cause et qu’elle s’adressait a l ’ensemble du personnel, dont chacun des membres pouvait se prevaloir, les juges du fond ont justement alloue des dommages-interets pour rupture abusive de son contrat de travail a un employe congedie dans le cadre d’un licenciement collectif quelque mois apres la fusion, apres avoir estime que les declarations anterieures de l’employeur contenaient la promesse du maintien de l’effectif de l’entreprise et que des lors, il importait peu qu’aucun engagement individuel n’eut ete pris vis-a-vis de l’interesse, des l’instant que le seul motif invoque avait ete la reorganisation de l’entreprise a la suite de la fusion et que le licenciement etait precisement intervenu dans l ’hypothese ou le salarie pouvait legitimement tenir pour assure qu’il ne serait pas renvoye (arret n. 1). par contre, ayant estime que ces declarations ne contenaient pas la promesse du maintien de l’organisation interne de l ’entreprise les juges du fond ont justement deboute de sa demande de dommages-interets pour rupture abusive, un chef de rayon de ce meme grand magasin licencie en raison de la suppression de son emploi, provoque par la reorganisation de l’entreprise, apres avoir releve qu’il avait a deux reprises decline l’emploi de vendeur qui lui etait offert a ce meme rayon, qu’il n’avait pas ete remplace, ce rayon etant passe sous le controle direct du chef d’etablissement, que si deux autres employes lui avaient ete preferes, leur appartenance a un service essentiellement distinct et different en raison de la technique nouvelle qui y etait mise en oeuvre ne permettait pas d’etablir un parallele entre leurs situations personnelles respectives et celle de l’interesse, pour la determination de l’ordre de licenciement de celui-ci (arret n. 2). ayant constate que la seule cause du declassement d’un autre chef de rayon de ce grand magasin a la suite de la reorganisation de l’entreprise, avait ete la suppression de ce rayon et, partant du poste auquel il etait affecte, peu important la nature des fonctions exercees par d’autres employes au nouveau rayon de mesure industrielle cree et mis en oeuvre suivant une technique entierement distincte et differente, que l’interesse avait accepte en pleine connaissance de cause les fonctions de remplacement qui lui avaient ete confiees et qu’il avait exercees pendant plus d’un an avant d ’introduire son instance, les juges du fond qui en ont deduit la novation du contrat de travail dont il se prevalait au soutien de son action, l’ont justement deboute de sa demande en reintegration sous astreinte dans ses anciennes fonctions de chef de rayon et en payement de dommages-interets pour le prejudice qu’il avait eprouve du fait de son declassement (arret n. 3).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 févr. 1972, n° 71-40.487, Bull. civ. V, N. 94 P. 89 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-40487 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 94 P. 89 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986926 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VAYSSETTES |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis, pris de la violation de l’article 22 a, 31n du livre 1er du code du travail et du reglement interieur d’entreprise ;
Attendu qu’il ressort de la procedure, des productions et des constatations des juges du fond que x…, chef du rayon confection a la maison de cannes de la societe meridionale des grands magasins armand thiery et sigrand et compagnie, a ete licencie en raison de la suppression de son emploi provoquee par une reorganisation des services consecutive a la constitution d’un groupement d’interets economiques entre la societe sigrand et compagnie, son employeur originaire et la societe armand thiery et apres qu’il eut, a deux reprises, decline l’emploi de vendeur qui lui etait offert a ce meme rayon ;
Qu’ayant introduit une instance prud’homale en paiement de complement d’indemnite de congediement et de dommages et interets pour rupture abusive, il fait grief a l’arret qu’il a attaque de l’avoir deboute de ce dernier chef de demande aux motifs que l’accord du 25 mai 1968 qui avait mis fin a la greve ne contenait pas l’engagement de la societe sigrand et compagnie de maintenir chaque salarie dans l’emploi qu’il occupait anterieurement a l’association de son entreprise avec la societe armand thiery, mais la promesse de maintenir les emplois en ce qui concernait l’effectif, ce qui n’excluait pas la possibilite de reclassements, voire de declassements, parmi le personnel et qu’il n’etait pas etabli que les dispositions du reglement interieur de l’entreprise relatives aux licenciements collectifs n’eussent pas ete observes, les deux employes y… et z… qui auraient ete preferes a x… n’occupant pas un poste de chef de rayon et surtout pas du rayon confection ;
Alors que, d’une part, selon l’article 31 n du livre 1er du code du travail, les accords d’etablissement peuvent prevoir des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables que la convention collective dont ils ont les memes effets ;
Et alors que, d’autre part, y… classe employe de 3e categorie et moins ancien que lui est chef de rayon et que z… qui etait vendeur a ete reclasse preneur de mesures-3e categorie priorite ;
Mais attendu qu’appreciant l’objet et la portee des declarations faites par le directeur de la societe au cours de la reunion du comite de greve tenue a nice le 25 mai 1968, analysees par les premiers juges et relatives a la garantie de l’emploi en cas d’association des firmes thiery et sigrand, la cour d’appel estime qu’elles contenaient la promesse du maintien de l’effectif, non de l’organisation interne de l’entreprise ;
Qu’elle releve que x… n’avait pas ete remplace, le rayon confection etant passe sous le controle direct du chef de l’etablissement ;
Que y… et z… qui ne sont pas chef de rayon travaillaient tous deux a celui de la mesure industrielle, le premier comme conseiller a la prise des mesures et le second comme preneur de mesures ;
Qu’il suit de la qu’a tenir, comme l’allegue x…, leur classement en 3e categorie priorite comme equivalent a celui de chef de rayon, les juges d’appel qui ont pu decider que leur appartenance a un service essentiellement distinct et different en raison de la technique nouvelle qui y est mise en oeuvre ne permettait pas d’etablir un parallele entre leurs situations personnelles respectives et celle de x…, pour la determination de l’ordre de licenciement de celui-ci, ont legalement justifie leur decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 fevrier 1971, par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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