Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 25-80.792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383943 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01181 |
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Texte intégral
N° J 25-80.792 F-D
N° 01181
ODVS
30 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2025
MM. [S] [U], [M] [U], [Z] [U] et M. [E] [Y] « dit [U] » ont formé des pourvois contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 2 décembre 2024, qui a déclaré irrecevable leur demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen de ces pourvois.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [S] [U], [M] [U], [Z] [U] et [E] [Y] « dit [U] » , et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par requête du 2 avril 2024, MM. [S] [U], [M] [U], [Z] [U] et M. [E] [Y] « dit [U] » ont saisi la chambre de l’instruction d’une demande d’annulation de pièces d’une information suivie en France, à laquelle ils sont tiers, au motif que lesdites pièces servaient de fondement aux poursuites pénales engagées contre eux des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs devant le tribunal de Reggio Calabria, en Italie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour MM. [S] [U], [Z] [U] et [M] [U] et le premier moyen proposé pour M. [E] [Y] « dit [U] »
Enoncé des moyens
3. Le moyen proposé pour MM. [S], [Z] et [M] [U], critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en annulation présentée par la défense, alors :
« 1°/ d’une part que les dispositions des articles 170 et 173 du Code de procédure pénale, qui interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale étrangère à laquelle ont été versés des éléments issus d’une information judiciaire française, de saisir la Chambre de l’instruction d’une demande d’annulation des actes irréguliers sur lesquels reposent ces éléments, méconnaissent le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; que tel est l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité dont l’exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel par mémoire distinct et motivé ; que l’abrogation des dispositions litigieuses par le Conseil constitutionnel privera l’arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation ;
2°/ d’autre part que les dispositions des articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31 et suivants du Code de procédure pénale, qui interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale ouverte dans un Etat membre de l’Union européenne, de solliciter devant la Chambre de l’instruction l’annulation d’actes irréguliers issus d’une information judiciaire française et transmis aux autorités de cet Etat membre par le biais d’un échange simplifié d’information, alors qu’elles permettent à l’intéressé de solliciter l’annulation des mêmes actes lorsqu’ils sont réalisés dans le cadre d’une décision d’enquête européenne émanant du même Etat membre, méconnaissent le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; que tel est l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité dont l’exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel par mémoire distinct et motivé ; que l’abrogation des dispositions litigieuses par le Conseil constitutionnel privera l’arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation. »
4. Le moyen proposé pour M. [E] [Y] « dit [U] » critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en annulation présentée par la défense, alors :
« 1°/ d’une part que les dispositions des articles 170 et 173 du Code de procédure pénale, qui interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale étrangère à laquelle ont été versés des éléments issus d’une information judiciaire française, de saisir la Chambre de l’instruction d’une demande d’annulation des actes irréguliers sur lesquels reposent ces éléments, méconnaissent le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; que tel est l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité dont l’exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel par mémoire distinct et motivé ; que l’abrogation des dispositions litigieuses par le Conseil constitutionnel privera l’arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation ;
2°/ d’autre part que les dispositions des articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31 et suivants du Code de procédure pénale, qui interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale ouverte dans un Etat membre de l’Union européenne, de solliciter devant la Chambre de l’instruction l’annulation d’actes irréguliers issus d’une information judiciaire française et transmis aux autorités de cet Etat membre par le biais d’un échange simplifié d’information, alors qu’elles permettent à l’intéressé de solliciter l’annulation des mêmes actes lorsqu’ils sont réalisés dans le cadre d’une décision d’enquête européenne émanant du même Etat membre, méconnaissent le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; que tel est l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité dont l’exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel par mémoire distinct et motivé ; que l’abrogation des dispositions litigieuses par le Conseil constitutionnel privera l’arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation. »
Réponse de la Cour
5. Les moyens sont réunis.
6. Par arrêt du 3 juin 2025, la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité posées par les demandeurs relatives aux articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31 du code de procédure pénale.
7. Cette décision rend sans objet les griefs tirés de l’inconstitutionnalité desdits articles.
Sur le second moyen proposé pour MM. [S] [U], [Z] [U] et [M] [U] et le second moyen proposé pour M. [E] [Y] « dit [U] »
Enoncé des moyens
8. Le moyen proposé pour MM. [S], [Z] et [M] [U], critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en annulation présentée par la défense, alors « que la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale ouverte dans un Etat membre de l’Union européenne, et à laquelle sont opposés des actes issus d’une information judiciaire française transmis aux autorités de cet Etat membre par le biais d’un échange simplifié d’information, doit pouvoir saisir la Chambre de l’instruction d’une demande en annulation de ces actes ; qu’au cas d’espèce, ainsi que le faisait valoir la défense, Messieurs [S] [U], [Z] [U] et [M] [U] sont poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en Italie sur la base d’éléments issus de la présente procédure et transmis aux autorités italiennes dans le cadre d’une demande d’information ; qu’il s’ensuit que les exposants étaient recevables à agir en annulation devant le président de la Chambre de l’instruction pour solliciter l’annulation des actes ainsi transmis aux autorités italiennes ; qu’en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevable la requête en annulation présentée par la défense, que les exposants n’étant ni mis en examen, ni parties civiles, ni témoins assistés dans la procédure d’information P20342000697, ils ne pouvaient agir devant la Chambre de l’instruction, le président de la Chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31 et suivants du Code de procédure pénale. »
9. Le moyen proposé pour M. [E] [Y] « dit [U] » critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en annulation présentée par la défense, alors « que la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale ouverte dans un Etat membre de l’Union européenne, et à laquelle sont opposés des actes issus d’une information judiciaire française transmis aux autorités de cet Etat membre par le biais d’un échange simplifié d’information, doit pouvoir saisir la Chambre de l’instruction d’une demande en annulation de ces actes ; qu’au cas d’espèce, ainsi que le faisait valoir la défense, Monsieur [Y] est poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en Italie sur la base d’éléments issus de la présente procédure et transmis aux autorités italiennes dans le cadre d’une demande d’information ; qu’il s’ensuit que l’exposant était recevable à agir en annulation devant le président de la Chambre de l’instruction pour solliciter l’annulation des actes ainsi transmis aux autorités italiennes ; qu’en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevable la requête en annulation présentée par la défense, que l’exposant n’étant ni mis en examen, ni partie civile, ni témoin assisté dans la procédure d’information P20342000697, il ne pouvait agir devant la Chambre de l’instruction, le président de la Chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31 et suivants du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis
11. La requête et les mémoires en demande contiennent des indications contradictoires, qui ne permettent pas de déterminer, en l’absence de toute production de pièce utile, le cadre juridique dans lequel les éléments de preuve, dont l’utilisation est alléguée devant la juridiction italienne, auraient été transmis aux autorités de poursuite ou produits devant la juridiction saisie.
12. Au surplus, le demandeur n’est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de cassation, de moyens de nullité de l’information qu’il n’a pas proposés à la chambre de l’instruction, saisie d’une demande portant sur des actes transmis par le biais d’une décision d’enquête européenne et non au moyen d’un échange simplifié d’informations.
13. Selon l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne n’est envisageable que lorsque la question posée se rapporte à la mise en oeuvre du droit de l’Union.
14. Dès lors, en l’absence de toute indication utile quant aux conditions et circonstances de mise en oeuvre du droit de l’Union dans la procédure, le recours à un échange simplifié d’information étant, en outre, devant la Cour de cassation, simplement allégué et, ce, en contradiction avec les termes de la requête, et non justifié en toute hypothèse, il n’y a pas lieu de transmettre les deux questions préjudicielles proposées à titre subsidiaire par les demandeurs.
15. Les moyens doivent ainsi être rejetés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
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