Infirmation partielle 14 novembre 2024
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.738 25-11.738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765429 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00146 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° A 25-11.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
M., [Z], [M], [U], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-11.738 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ au fonds commun de titrisation Cedrus, dont le siège est, [Adresse 2], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés,,
2°/ à la société IQ EQ management, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 3], anciennement dénommée Equitis gestion,
3°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2],
4°/ à Société générale, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M., [M], [U], de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2024), M., [M], [U] a assigné devant un juge de l’exécution la Société générale et la société MCS et associés en annulation et mainlevée des mesures d’exécution et sûretés judiciaires pratiquées à son encontre et en responsabilité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. M., [M], [U] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l’encontre de la banque alors que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen selon lequel ne relèveraient pas des pouvoirs du juge de l’exécution les demandes de M., [M], [U] à l’encontre de la Société Générale qui ne concerneraient ni le titre exécutoire sur lequel se fondent les mesures litigieuses, ni une mesure d’exécution forcée qui aurait été mise en uvre à la demande de la Société générale, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
4. Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
6. Pour déclarer irrecevables les demandes de M., [M], [U] tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts, l’arrêt, retient que les manquements que celui-ci lui reproche se rapportent à un défaut d’information lors de la conclusion de l’accord transactionnel, de sorte que ces demandes sont sans lien avec la créance qui a fondé la prise de mesures d’exécution forcées et de sûretés judiciaires, pour en déduire qu’elles ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
7. En statuant ainsi alors que la banque n’opposait pas une fin de non recevoir à ces demandes puisqu’elle poursuivait la confirmation du jugement qui les avait rejetées et alors qu’il ne ressort pas des mentions de la décision que M., [M], [U] ait été invité, au préalable, à faire valoir ses observations sur le moyen qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif qui déclare irrecevables les demandes de condamnation de la Société générale à payer des dommages et intérêts et à garantir M., [M], [U] à hauteur de la somme de 156 235,87 euros n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M., [M], [U] aux dépens issus de l’assignation du fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis gestion nouvellement nommée IQ EQ management et ayant pour entité chargée de recouvrement la société MCS et associés ainsi qu’au paiement à ce dernier d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de condamnation de la Société générale à payer des dommages et intérêts et à garantir M., [M], [U] à hauteur de la somme de 156 235,87 euros et le condamne à payer à la Société générale la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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