Confirmation 17 juin 2024
Cassation 11 février 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte du 1 de l’article 293 A du code général des impôts, en sa rédaction applicable au litige ainsi que des articles 1, 2, et 4 de l’article 5 du code des douanes communautaire, alors applicable, et des articles 5, 18 et 19 du code des douanes de l’Union que la représentation en douanes doit être expresse et ne se présume pas.
Viole dès lors ces dispositions, pour s’être fondée sur de simples présomptions, la cour d’appel ayant retenu que, dans la mesure où l’exportateur était une entreprise de droit américain qui ne pouvait elle-même être considérée comme déclarante au sens de l’article 5 du code des douanes de l’Union, la société déclarante établie sur le territoire de l’Union européenne à laquelle cette entreprise américaine avait dû faire appel, même si elle déniait être investie de toute habilitation directe ou indirecte, était réputée avoir agi en mode de représentation indirecte
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.748, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18748 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538245 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00070 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 70 F-B
Pourvoi n° Z 24-18.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ La société Federal express international France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], radiée le 27 mai 2025,
2°/ la société Fedex express Fr, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Federal express International – France,
ont formé le pourvoi n° Z 24-18.748 contre l’arrêt rendu le 17 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au directeur général de douanes et des droits indirects, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Federal express international – France et Fedex express Fr, venant aux droits de la société Federal express International – France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et du directeur général de douanes et des droits indirects, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Federal express international France du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur général de douanes et des droits indirects.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2024), la société Axxez Group commercialise des produits de marque Apple qu’elle expédie depuis les Etats-Unis à destination de plateformes logistiques dont certaines sont situées en France. Ces marchandises ayant été déclarées sur les lettres de transport comme étant des envois de valeur négligeable, elles ont bénéficié d’une exonération sur la TVA à l’importation.
3. La société Federal express international France, aux droits de laquelle vient la société Fedex express Fr (la société Fedex), a transporté ces marchandises et procédé aux déclarations d’importation en France.
4. A la suite d’un avis de résultat d’enquête du 9 novembre 2018 visant la période du 17 décembre 2013 au 30 mai 2017 et après observations de la société Fedex, l’administration des douanes a, le 11 janvier 2019, notifié à celle-ci un procès-verbal d’infraction de fausse déclaration d’espèce et de valeur à l’aide de faux documents ou de documents non applicables et une infraction de fausse déclaration du destinataire réel ayant permis d’éluder le paiement de sommes au titre de la TVA et de droits de douanes.
5. Le 25 janvier 2019, la société Fedex ne s’étant pas acquittée des sommes réclamées, l’administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR).
6. L’administration ayant implicitement rejeté la contestation de l’AMR formée par la société Fedex, celle-ci l’a assignée en annulation du procès-verbal de notification d’infraction et de l’AMR.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. La société Fedex fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de confirmer le procès-verbal de notification d’infraction et l’avis de mise en recouvrement du 25 janvier 2019 condamnant la société Fedex International France au paiement de la somme de 1 940 162 euros, alors : « que le code des douanes communautaire, devenu le code des douanes de l’Union, définit le représentant en douane en mode de représentation indirecte comme étant la personne qui agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui ; que la représentation doit être expresse et ne se présume pas ; qu’une personne qui déclare agir au nom ou pour le compte d’une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation, ou sans y être habilitée, est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte et n’est ainsi pas représentant, ni direct ni indirect ; qu’en l’espèce, en affirmant encore que la société Fedex était réputée avoir agi en mode de représentation indirecte", la cour d’appel a violé l’article 5 de l’ancien code des douanes communautaire issu du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992, et les articles 18 et 19 du code des douanes de l’Union issu du règlement n° 952/2013 du 9 octobre 2013. »
Réponse de la Cour
Vu le 1 de l’article 293 A du code général des impôts, en sa rédaction applicable au litige, et les 1, 2 et 4 de l’article 5 du code des douanes communautaire, alors applicable, et les articles 5, 18 et 19 du code des douanes de l’Union :
8. Selon le premier de ces textes, à l’importation, le fait générateur se produit et la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé et la taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l’article 5 du code des douanes communautaire.
9. L’article 5 du codes des douanes communautaire dispose :
« 1. Dans les conditions prévues à l’article 64 paragraphe 2 et sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l’article 243 paragraphe 2 point b), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l’accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.
2. La représentation peut être :
— directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui
ou
— indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.
[…]
4. Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation. La personne qui ne déclare pas qu’elle agit au nom ou pour le compte d’une autre personne ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d’une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte. »
10. Selon l’article 5, 6) du code des douanes de l’Union, on entend par « représentant en douane » : toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière.
11. Aux termes de l’article 18, 1. du même code, toute personne peut désigner un représentant en douane. Cette représentation peut être soit directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d’autrui, soit indirecte, auquel cas le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.
12. L’article 19 du même code dispose :
« 1. Lorsqu’il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane déclare agir pour le compte de la personne représentée et précise s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte.
Les personnes qui ne déclarent pas qu’elles agissent en tant que représentant en douane ou qui déclarent agir en tant que représentant en douane sans y être habilitées sont réputées agir en leur nom propre et pour leur propre compte.
2. Les autorités douanières peuvent exiger des personnes déclarant agir en tant que représentant en douane la preuve de leur habilitation par la personne représentée.
Dans des cas spécifiques, les autorités douanières n’exigent pas une telle preuve.
3. Les autorités douanières n’exigent pas d’une personne agissant en tant que représentant en douane qui accomplit des actes ou des formalités régulièrement qu’elle fournisse à chaque occasion la preuve de son habilitation, pour autant que cette personne soit en mesure de fournir une telle preuve à la demande des autorités douanières. »
13. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’en application de l’article 5 du code des douanes communautaire, la représentation doit être expresse et ne se présume pas (CJUE, arrêt du 7 avril 2011, Sony Supply Chain Solutions, C-153-10, point 31 ; CJUE, arrêt du 16 juillet 2020, Pfeifer & Langen GmbH, C-97-19, point 55).
14. Les articles 5, 18 et 19 du code des douanes de l’Union susvisés prévoient, de manière identique à l’article 5 du code des douanes communautaire, que la représentation en douanes peut être directe ou indirecte, selon les mêmes critères, et, de manière similaire, que le représentant doit être en mesure de justifier de son pouvoir de représentation, de le préciser lors de la déclaration, et qu’à défaut d’une telle précision ou de pouvoir justifier de son pouvoir, il est réputé avoir agi en son nom et pour son compte.
15. Il résulte de ces derniers textes, ainsi que des dispositions de l’article 5 du code des douanes communautaire, que la représentation en douanes doit être expresse et ne se présume pas.
16. Pour rejeter la demande en annulation partielle de l’AMR, au titre de la TVA à l’importation et des intérêts de retard afférents, l’arrêt constate que la société déniait être investie de toute habilitation directe ou indirecte mais relève que, l’exportateur étant une société de droit américain qui ne pouvait être considérée comme déclarant au sens de l’article 5 du code des douanes de l’Union, il a dû faire appel à la société Fedex, établie sur le territoire de l’Union européenne qui est donc déclarante au sens de l’article 5 du code de l’Union. Il en déduit que la société Fedex est réputée avoir agi en mode de représentation indirecte.
17. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée sur de simples présomptions, cependant que la représentation doit être expresse, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur général des douanes et droits indirects et les condamne à payer à la société Fedex express Fr la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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