Confirmation 10 novembre 2025
Infirmation 10 novembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 nov. 2025, n° 25-20.995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-20.995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2025, N° 25/13102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR31944 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 18 novembre 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31944
Pourvoi N° : N 25-20.995
Demanderesse: 1- Mme [V] [Y] épouse [U]
Représentée par : Scp Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet
Défendeurs : 1- M. [M] [C]
2- M. [F] [C]
3- Mme [G] [C]
4- M. [X] [W]
5- Mme [B] [W]
6- le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
Le délégué du premier président de la Cour de cassation a rendu la présente ordonnance.
Vu la décision n° 4094/2025 du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 13 novembre 2025 ;
Vu le pourvoi n° N 25-20.995, formé le 14 novembre 2025 par la Scp Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 novembre 2025 (n° RG 25/13102) ;
Vu la constitution en demande du 14 novembre 2025 de la Scp Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet pour Mme [V] [Y] épouse [U] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 novembre 2025 par la Scp Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat aux Conseils pour Mme [V] [Y] épouse [U] ;
Vu la requête présentée le 17 novembre 2025 par la Scp Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l’avis présenté par le procureur général près la Cour de cassation le 18 novembre 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;
***
En présence d’un contentieux portant sur l’organisation de funérailles, les membres de la famille de la défunte s’opposant sur les modalités des funérailles de la défunte, il y a lieu d’ordonner une réduction des délais d’instruction du pourvoi.
-2- 31944
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 5 jours, à compter de la signification du mémoire ampliatif aux défendeurs :
M. [M] [C],
M. M. [F] [C],
Mme [G] [C],
M. [X] [W],
Mme [B] [W],
M. le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué
Eloi Buat-Ménard
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