Cassation 8 novembre 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 nov. 1994, n° 92-18.581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18.581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 2 juin 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007242966 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick X…, demeurant à Joue-Les-Tours (Indre-et-Loire), lieudit « Les Etangs de Narbonne », en cassation d’un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux à Paris (12ème), …, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X…, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impots, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe de la répétition de l’indû ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, propriétaire d’un véhicule d’une puissance fiscale de 28 chevaux fiscaux, a demandé, après réclamation préalable présentée le 26 février 1988, la restitution de la taxe spéciale acquittée pour les années 1979 à 1985 et de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1986 et 1987, en se fondant sur la contrariété de ces impositions à l’article 95 du traité de Rome telle que constatée par les arrêts du 9 mai 1985 (Humblot) et du 17 septembre 1987 (Feldain) de la Cour de justice des communautés européennes ; que l’Administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la seule taxe différentielle ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X… au titre de la taxe spéciale, l’arrêt retient que celui-ci n’a pas présenté de réclamation préalable dans le délai de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le litige relatif à l’exercice du droit à restitution de taxes perçues en violation du droit communautaire, demandée sur le fondement d’arrêts de la Cour de justice des communautés européennes établissant la contrariété des taxes en cause au Traité, n’entre pas dans les prévisions des articles L. 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et L. 199 du livre des procédures fiscales, mais a trait à une action de droit commun en répétition de l’indû, même si l’engagement de l’action est subordonné à la présentation préalable d’une réclamation à l’Administration ; que, dès lors, la prescription de l’action est la prescription trentenaire de droit commun, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne M. le directeur général des Impôts, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Orléans, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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