Confirmation 25 janvier 2023
Cassation 26 juin 2024
Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 23-15.035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856474 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100473 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Rabat d’arrêt partiel et cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 473 F-D
Pourvoi n° T 23-15.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 369 F-D prononcé le 26 juin 2024 sur le pourvoi n° T 23-15.035 en cassation d’un arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans une affaire opposant :
1°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [I] [K], domicilié [Adresse 5],
3°/ la société Paradou, société civile immobilière,
4°/ la société Armurerie [I] père et fils,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 6],
à :
1°/ M. [T] [S], domicilié [Adresse 4],
2°/ la société [S] et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ la société MMA IARD, société anonyme,
4°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], prises en qualité d’assureurs de M. [S],
5°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 1],
6°/ la société [W] & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
8°/ la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], prises en qualité d’assureurs de M. [W].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [G] et [I] [K], des sociétés Paradou et Armurerie [I] père et fils, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], des sociétés [S] et associés, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par une décision n° 369 F-D rendue le 26 juin 2024 sur le pourvoi n° 23-15.035, formé par MM. [G] et [I] [K], les société Paradou et armurerie [I] père et fils (les consorts [K]) contre M. [S] et M. [W], ainsi que leurs sociétés d’avocats respectives et leurs assureurs respectifs (société [S] et associés, société MMA IARD, société MMA IARD assurances mutuelles, société [W] et associés, société MMA IARD et société MMA IARD assurances mutuelles), la Cour de cassation a donné acte aux consorts [K] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu’il était dirigé contre M. [W], la société [W] et associés et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, en leur qualité d’assureurs de M. [W].
2. Par suite d’une erreur de procédure non imputable aux parties, elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 entre les parties, par la cour d’appel de Rouen, alors qu’à la suite du désistement partiel intervenu, les chefs de dispositif rejetant les demandes formées contre M. [W], sa société et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, en leur qualité d’assureurs de M. [W], et condamnant les consorts [K] à verser à M. [W] et à sa société une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étaient plus contestés et devaient être considérés comme irrévocables.
3. Il convient, dès lors de rabattre partiellement la décision du 26 juin 2024 et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif de celle-ci et d’exclure de la cassation ces dispositions.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement la décision n° 369 F-D rendue le 26 juin 2024 et, statuant à nouveau :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes formées contre M. [W], la société [W] et associés et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, en leur qualité d’assureurs de M. [W], et condamne in solidum les consorts [K] à verser à M. [W] et à sa société une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Laisse les dépens afférents à l’instance en rabat de décision à la charge du Trésor public ;
Dit que la présente décision sera transcrite en marge ou la suite de la décision rabattue ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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