Infirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-14.098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.098 24-14.098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2024, N° 21/01945 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452049 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100059 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Renvoi devant le tribunal des conflits
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 59 FS-D
Pourvoi n° V 24-14.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
L’Assemblée nationale, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-14.098 contre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l’Assemblée nationale, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [W], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, M. Jessel, M. Mornet, M. Chevalier, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Kass-Danno, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 février 2024), M. [W] a été élu député en 2012 et réélu en 2017. Par deux arrêts du 15 février 2018, la cour d’appel de Paris, statuant en matière prud’homale, l’a condamné à verser à deux anciens assistants parlementaires les sommes de 43 391,29 euros et de 68 179,50 euros de dommages et intérêts.
2. Par décision du 15 mars 2018, prise à la demande du député, au visa des articles 15 du règlement de l’Assemblée nationale, 58 et suivants du règlement budgétaire, comptable et financier relatifs au crédit collaborateur et au rapport des services de la gestion financière et sociale, du budget, du contrôle financier et des marchés, les questeurs de l’Assemblée nationale ont majoré « le crédit collaborateur de M. [W] à hauteur de 72 048,74 euros pour contribuer à la prise en charge de ces condamnations » et prévu de « récupérer le montant de cet abondement à due concurrence, sur les reliquats du crédit collaborateur constatés ultérieurement, par priorité à toute autre affectation desdits reliquats, dans un délai maximal de trois ans. » Par décision du 12 avril 2018, prise à la demande du député, ils ont majoré à 79 137, 40 euros l’avance consentie sur le crédit collaborateur en y incluant des frais et des pénalités de retard, afférents à la procédure précitée.
3. Le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible M. [W] pour une durée de trois ans à compter de la décision et démissionnaire d’office.
4. Par décision du 26 juillet 2018, au visa des textes précités, l’Assemblée nationale, représentée par ses questeurs, a demandé à M. [W] le remboursement des avances sur crédit collaborateur.
5. Le 26 juin 2020, l’Assemblée nationale, représentée par ses questeurs, a assigné en paiement de ces sommes M. [W], s’étant prévalu de la caducité du contrat en raison de la fin de son mandat.
6. Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire a condamné M. [W] à payer à l’Assemblée nationale la somme de 66 110,08 euros outre des intérêts. M. [W] a relevé appel du jugement.
7. La cour d’appel a soulevé d’office l’irrecevabilité de cette demande, au motif que le juge judiciaire ne pouvait pas en connaître.
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
8. L’Assemblée nationale fait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable, alors :
« 1°/ que les assemblées parlementaires peuvent poursuivre devant les juridictions compétentes le recouvrement de créances de toute nature ; que, pour déclarer irrecevable l’action de l’Assemblée nationale, la cour d’appel a retenu que la juridiction judiciaire ne pouvait connaître des décisions par lesquelles les questeurs avaient pris acte de ce que l’Assemblée nationale acceptait d’acquitter, pour le compte de M. [W], une partie des condamnations pécuniaires auxquelles il avait été condamné envers d’anciens collaborateurs parlementaires, à charge pour l’intéressé de rembourser cette avance, le remboursement devant avoir lieu, d’abord, pendant le temps qu’il était encore député, par imputation sur ses crédits collaborateur à venir, ensuite, après la fin de son mandat parlementaire, par versement par lui de mensualités de 2 200 euros ; qu’en retenant ainsi l’injusticiabilité de telles décisions, cependant que celles-ci avaient pour objet la créance de droit privé dont l’Assemblée nationale entendait obtenir le paiement, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1110 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;
2°/ que la formation du contrat de prêt d’argent repose sur la commune intention des parties et sur la tradition de la somme prêtée ; qu’en excluant la qualification de contrat de prêt s’agissant de l’opération juridique intervenue entre l’Assemblée nationale et M. [W], après avoir pourtant constaté que l’Assemblée nationale avait accordé à M. [W] une somme d’argent, consentie sur demande de l’intéressé et qu’elle était remboursable sur une durée de trois ans, d’où il résultait l’existence d’un contrat de prêt, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1892 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles :
9. Lorsque la Cour de cassation est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. L’instance est suspendue jusqu’à la décision de ce Tribunal.
10. Le présent litige, qui oppose l’Assemblée nationale à un ancien député, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse.
11. En effet, d’une part, il pourrait relever de la compétence du juge administratif si les décisions litigieuses étaient qualifiées d’actes administratifs, sous réserve de leur justiciabilité. La qualification d’acte unilatéral pourrait être retenue en considérant qu’il s’agit de décisions des questeurs d’autoriser une dépense sur le budget de l’Assemblée nationale au titre des crédits collaborateurs à venir d’un député, en l’absence de signature du député et dans la mesure où le consentement du destinataire ne suffit pas à qualifier l’acte de contrat (CE, 22 février 2010, Centre national de la recherche scientifique, n° 320319, Lebon). En outre, si ces décisions devaient s’analyser en un contrat, dès lors que les avances en cause ont été consenties à la demande de l’intéressé, le caractère administratif de ce contrat serait éventuellement susceptible d’être admis dans la mesure où la clause qui stipule que le montant de la majoration du crédit collaborateur sera récupéré par priorité à toute autre affectation des reliquats du crédit collaborateur pourrait impliquer, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, que, dans l’intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs (TC, 13 octobre 2014, n° 3963, publié ; TC, 9 février 2015, n° 3982, publié ; TC, 1er juillet 2019, n° 4162, publié).
12. D’autre part, il pourrait relever de la compétence du juge judiciaire s’il était considéré que les décisions ne se rattachent pas à l’activité publique par leur objet ou leur contenu dès lors que les avances en cause ont été allouées à la demande du député afin de lui permettre d’acquitter une condamnation personnelle et qu’elles pourraient être assimilées à un prêt ou à un quasi-contrat ouvrant droit à un remboursement par l’intéressé.
13. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence, en application de l’article 35 du décret susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE le renvoi de l’affaire au Tribunal des conflits ;
Sursoit à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige opposant l’Assemblée nationale à M. [W] relève ou non de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Dit que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience du 23 juin 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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