Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2026, 24-14.098, Inédit
CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 15 février 2024
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CASS 28 janvier 2026

Arguments

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  • Autre
    Compétence des juridictions pour le recouvrement de créances

    La cour a renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits pour trancher la question de compétence, soulignant qu'il existe une difficulté sérieuse quant à savoir si le litige relève de la compétence du juge administratif ou judiciaire.

  • Autre
    Qualification de contrat de prêt

    La cour a noté que la qualification d'acte unilatéral pourrait être retenue, ce qui soulève une question de compétence à trancher par le Tribunal des conflits.

Résumé par Doctrine IA

L'Assemblée nationale, représentée par sa présidente, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. Cet arrêt avait déclaré irrecevable la demande de l'Assemblée nationale visant à obtenir le remboursement d'avances sur crédit collaborateur accordées à un ancien député, M. [W].

L'Assemblée nationale invoquait deux moyens. Premièrement, elle soutenait que la cour d'appel avait violé l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 et le principe de séparation des pouvoirs en considérant que le juge judiciaire n'était pas compétent pour connaître de la créance de droit privé. Deuxièmement, elle arguait que la cour d'appel avait violé l'article 1892 du code civil en excluant la qualification de contrat de prêt, alors même que les faits constataient une somme d'argent accordée et remboursable.

La Cour de cassation, considérant que le litige soulevait une question de compétence sérieuse mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, a décidé de renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits. Elle a estimé que le litige pouvait relever du juge administratif s'il s'agissait d'actes administratifs, ou du juge judiciaire s'il s'agissait d'un prêt ou d'un quasi-contrat.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-14.098
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.098 24-14.098
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2024, N° 21/01945
Textes appliqués :
Article 35 du decret n° 2015-233 du 27 fevrier 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions prejudiciel.
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053452049
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C100059
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