Cassation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-85.906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028314 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01641 |
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Texte intégral
N° T 25-85.906 F-D
N° 01641
SB4
18 NOVEMBRE 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [R] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 17 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R] [D], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [R] [D] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 7 avril 2025, devenue définitive, le juge d’instruction a mis en accusation M. [D] devant la cour d’assises des chefs susvisés.
4. Par déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire du 24 juin 2025, M. [D] a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur le 24 juin 2025, alors :
« 1°/ qu’en vertu de l’article 148-2 du code de procédure pénale lorsque la personne détenue n’a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie d’une demande de mise en liberté statue dans un délai de 20 jours de la réception de la demande, si elle est du second degré ; que faute de décision à l’expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire, l’intéressé étant d’office remis en liberté ; qu’il ressort de la demande de mise en liberté formée par l’exposant le 24 juin 2025 que celle-ci a été transmise à la chambre de l’instruction compétente le même jour et du « bordereau de transmission déclarations de demande mise en liberté » que le greffier de la chambre de l’instruction a accusé réception de ladite demande de mise en liberté le 24 juin 2025 ; qu’en énonçant que la demande de mise en liberté présentée le 24 juin 2025 par l’exposant est « parvenue à la chambre de l’instruction le 27 juin 2025 » la chambre de l’instruction a dénaturé lesdites pièces en violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en vertu de l’article 148-2 du code de procédure pénale lorsque la personne détenue n’a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie d’une demande de mise en liberté statue dans un délai de 20 jours de la réception de la demande, si elle est du second degré ; que faute de décision à l’expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire, l’intéressé étant d’office remis en liberté ; qu’en l’état de la demande de mise en liberté formée par l’exposant le 24 juin 2025 dont il ressort que celle-ci a été transmise à la chambre de l’instruction compétente le même jour et du « bordereau de transmission déclarations de demande mise en liberté » dont il ressort que le greffier de la chambre de l’instruction a accusé réception de ladite demande de mise en liberté le 24 juin 2025, la chambre de l’instruction qui, statuant par arrêt du 17 juillet 2025, soit plus de 20 jours après la réception de la demande, rejette la demande de mise en liberté de l’exposant a violé ledit texte ensemble l’article 148-1 du code de procédure pénale et l’article 137 dudit code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du second de ces textes que, lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort, la chambre de l’instruction saisie d’une demande de mise en liberté doit statuer dans les vingt jours à compter de la réception de ladite demande, faute de quoi le demandeur est remis d’office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu.
7. Pour rejeter le 17 juillet 2025 la demande de mise en liberté formée par l’accusé, l’arrêt attaqué énonce que celle-ci lui est parvenue le 27 juin précédent.
8. En statuant ainsi, et alors que, comme la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s’en assurer, la demande de mise en liberté avait été enregistrée au greffe de la juridiction le 24 juin 2025, de sorte que le délai prévu à l’article 148-2 du code de procédure pénale expirait le 15 juillet suivant, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. M. [D] doit être remis en liberté, sauf s’il est détenu pour autre cause.
11. Cependant, les dispositions de l’article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des délais prévus audit code, dès lors qu’elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d’information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code.
12. En l’espèce, M. [D] ayant été renvoyé devant la cour d’assises par décision devenue définitive, il existe dès lors contre lui des charges suffisantes d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
13. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
— garantir le maintien de l’accusé à la disposition de la justice, ce dernier ayant dû faire l’objet d’un mandat de recherche pour être entendu et ne s’étant pas systématiquement présenté aux convocations judiciaires ;
— empêcher une pression sur la plaignante, particulièrement vulnérable et qui a déclaré avoir fait l’objet de telles pressions ;
— prévenir le renouvellement de l’infraction, compte tenu de la durée des faits reprochés et des antécédents judiciaires pour violences de l’accusé.
14. Afin d’assurer ces objectifs, M. [D] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
15. La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est compétente pour l’application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
16. Le parquet général de cette Cour procédera aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 17 juillet 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [D] est détenu sans titre depuis le 16 juillet 2025 à 00 heures 00 dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [D], s’il n’est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [D] ;
DIT qu’il est soumis aux obligations suivantes :
— ne pas sortir de son domicile qu’il convient de fixer chez M. [U] [B], demeurant [Adresse 2], entre 20 heures et 07 heures ;
— ne pas sortir des limites du département du Rhône, sauf convocation judiciaire ou rendez-vous avec son avocat ;
— remettre dans les vingt-quatre heures de sa libération à la brigade de gendarmerie de [Localité 3], [Adresse 1], ses documents d’identité en échange d’un récépissé valant justification d’identité ;
— se présenter à ladite brigade de gendarmerie chaque lundi, mercredi et vendredi, et la première fois dans les vingt-quatre heures de sa libération ;
— s’abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : [X] [G] et [E] ;
DIT que le greffe de l’établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d’écrou de M. [D], contre émargement de ce dernier, les obligations qui lui sont faites, ainsi que l’avertissement des sanctions encourues en application de l’article 141-2 du code de procédure pénale ;
DESIGNE M. le commandant de la brigade de gendarmerie de [Localité 3] pour veiller à l’exécution de ces obligations ;
DESIGNE la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins d’assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l’une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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