Infirmation partielle 27 mars 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-14.775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.775 24-14.775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mars 2024, N° 21/07029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10874 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10874 F
Pourvoi n° F 24-14.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
L’Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-14.775 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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