Cassation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 avr. 2022, n° 22-80.772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-80.772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 27 janvier 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045652887 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00589 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Ingall-Montagnier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° A 22-80.772 F-D
N° 00589
MAS2
12 AVRIL 2022
CASSATION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022
M. [S] [D] a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims, en date du 27 janvier 2022, qui, dans l’information suivie contre lui du chef notamment d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [S] [D] a été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
3. L’intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 4 février 2022
4. Le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait le 28 janvier 2022, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 4 février 2022.
5. Seul est recevable le pourvoi formé le 28 janvier 2022.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire de M. [D] en l’absence de ce dernier et de son avocat, alors :
« 1°/ que le procureur général doit notifier à l’avocat de l’intéressé la date d’audience de la chambre de l’instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l’audience de la chambre de l’instruction doivent être observées à peine de nullité ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction, a constaté que la notification avait été envoyée à l’avocat à une adresse erronée, différente de celle figurant sur l’annuaire du barreau, et a ainsi admis qu’il ne l’avait pas reçu ; que pour dire néanmoins la procédure régulière l’arrêt reproche à l’avocat de ne pas avoir porté les modifications de ses coordonnées à la connaissance de la cour, sans toutefois constater qu’il ressortait des pièces du dossier ni -contrairement aux affirmations de l’avocat- qu’il aurait lui-même communiqué des coordonnées erronées ni que ces coordonnées auraient été modifiées entre le placement en détention provisoire le 12 janvier 2022 et l’envoi de l’avis d’audience le lendemain 13 janvier 2022 ; que dès lors la chambre de l’instruction qui n’a pas justifié de l’impossibilité de notifier l’avis d’audience à l’exacte adresse de l’avocat a violé les articles préliminaire, 197, 803-1 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
2°/ qu’aucun justificatif de la notification de la date d’audience à l’avocat ne figure au dossier ; que dans ces conditions, faute pour la Cour de cassation de pouvoir exercer son contrôle, l’arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 197, 803-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
7. Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l’avocat de l’intéressé la date d’audience de la chambre de l’instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat.
8. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l’audience de la chambre de l’instruction, doivent être observées à peine de nullité.
9. Pour écarter le moyen selon lequel l’avocat de la personne mise en examen, avisé par une télécopie adressée sur un numéro obsolète, n’aurait pas été régulièrement convoqué, l’arrêt énonce que celui-ci n’a pas signalé son changement d’adresse, laissant la juridiction dans l’ignorance de ses nouvelles coordonnées, et n’a pas mis le greffe en mesure de procéder efficacement à la convocation dans le délai imparti, sans qu’il en résulte une quelconque faute de la juridiction.
10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. En effet, il résulte des pièces de la procédure que la date de l’audience devant la chambre de l’instruction a été notifiée à l’avocat de la personne mise en examen par un avis adressé par télécopie à un numéro qu’il n’a pas déclaré comme étant le sien, et qui est différent de celui figurant dans l’annuaire des avocats du barreau de Paris, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait été régulièrement avisé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire de M. [D] en son absence et celle de son avocat, alors « que selon l’article 199 du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; qu’il appartient à la chambre de l’instruction qui refuserait une telle comparution de caractériser l’existence d’une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant rendu la comparution personnelle impossible ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction, saisie par les services de l’ARPEJ le 26 janvier d’une demande de recourir aux dispositifs de visioconférence en raison du placement à l’isolement de M. [D] « car il avait été testé positif et est actuellement cas contact » a écarté toute possibilité de comparution de la personne mise en examen, y compris par visioconférence ; que l’arrêt retient que « ni son extraction et sa conduite par les services pénitentiaires, ni même le recours à la visioconférence, qui suppose un déplacement de la personne concernée vers un local ayant vocation à recevoir d’autres personnes, agents pénitentiaires ou détenus, n’ont pu être mis en place » ; qu’en statuant ainsi, d’une part, l’arrêt s’est mis en contradiction avec les pièces du dossier exposant la possibilité de recourir aux dispositifs de visioconférence ; que, d’autre part, la seule information que l’intéressé avait « été testé positif et est actuellement cas contact », en l’absence de tout autre investigation sur son état de santé, ne caractérise pas une circonstance imprévisible et insurmontable de la situation au regard des moyens dont la mise en oeuvre pouvait être légitimement attendue pour permettre la continuité du service de justice, la chambre de l’instruction ; qu’en confirmant dans ces conditions en l’absence de l’intéressé et de son avocat son placement en détention la chambre de l’instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 199 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale :
14. Selon ce texte, en matière de détention provisoire, la comparution de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande.
15. Pour dire n’y avoir lieu à comparution personnelle de M. [D], l’arrêt attaqué énonce que le greffe a été avisé la veille de l’audience que l’intéressé était placé à l’isolement par l’administration pénitentiaire, ayant été testé positif à la Covid-19.
16. Les juges relèvent que cette situation est imprévisible et inévitable, et rend impossible toute extraction, ainsi que le recours à la visioconférence en ce que celui-ci suppose un déplacement dans un local ayant vocation à recevoir d’autres personnes.
17. Ils ajoutent que les délais imposés par la loi pour statuer sur la demande de mise en liberté empêchent tout report de l’audience.
18. En se déterminant ainsi, alors que l’isolement sanitaire de la personne mise en examen ne constituait pas une circonstance insurmontable faisant obstacle à une comparution personnelle qui aurait pu être réalisée par l’intermédiaire d’une visioconférence que l’administration pénitentiaire proposait d’organiser, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
19. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 4 février 2022 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 28 janvier 2022 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims, en date du 27 janvier 2022, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille vingt-deux.
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