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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 juin 2025, n° 25-90.010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-90.010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823798 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01017 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° D 25-90.010 F-D
N° 01017
17 JUIN 2025
ODVS
QPC PRINCIPALE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2025
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, par arrêt en date du 20 mars 2025, reçu le 2 avril 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [P] [I] des chefs de viol aggravé, violences aggravées en récidive et dégradations.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 77-4, 70 et 134 du code de procédure pénale, pris en combinaison, sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu’ils permettent à l’agent chargé de l’exécution d’un mandat de recherche décerné par le procureur de la République de s’introduire au domicile d’un citoyen sans l’accord de ce dernier et sans l’autorisation d’un juge ? ».
2. La question ne mentionne pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels les dispositions législatives contestées porteraient atteinte.
3. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité, posée en ces termes, ne répond pas aux exigences de l’article 23-5 de l’ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
4. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.
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