Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 86 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction.
Il incombe à l'autorité compétente d'examiner d'office et avec toute la diligence requise la question de la confiscation (FLORIAN BAUMANN, in NIGGLI/ WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht, 3 e éd. 2013, n° 21 ad art. 70/71 CP; CHRISTELLE CONTI, in KUHN/JEANNERET [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2010, n° 16 ad art. 376 CPP). […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — art. 70 CPP: en pratique, les juges contrôlent strictement les conditions du mandat de recherche en flagrance (crime ou délit puni d'au moins 3 ans, « raisons plausibles » de soupçon), et annulent la mesure si l'une d'elles fait défaut ou si la motivation est insuffisante. L'exécution suit l'art. 134 et conduit immédiatement à une garde à vue, avec information du procureur et, le cas échéant, acheminement vers le service saisi des faits.
Lire la suite…[…] La requérante conclut en précisant que le juge chargé d'une affaire peut ordonner une expertise psychiatrique au cas ou il existerait des « doutes fondés » quant à l'altération des facultés de discernement de l'intéressé (article 70 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits). Elle souligne l'importance de l'adjectif « fondés » et rappelle qu'en l'espèce le seul fondement avancé par le juge était l'information selon laquelle elle était suivie par un neurologue pour des problèmes de jambes. La requérante estime que l'expertise ordonnée était sans fondement et son arrestation injustifiée, d'autant plus qu'en définitive elle a été relaxée.
[…] Considérant que les premiers juges ont fait une application équitable des dispositions de l'article 70 du C.P.P. et ont, à bon droit, condamné l'employeur aux dépens de première instance ; […]
[…] Selon l'article 196, alinéa 1 (2) du Code pénal, le vol avec effraction commis en récidive, sur la base d'une entente préalable, est puni d'une peine de trois à quinze ans de prison. 2. L'assistance d'un avocat d'office L'article 70, alinéa 1 du CPP de 1974, en vigueur à l'époque des faits, disposait : « Le prévenu doit être pourvu d'un défenseur lorsque : (...) 3. il est accusé d'une infraction punie de la peine de réclusion à perpétuité ou d'une peine non inférieure à dix ans de réclusion (...)
En matière de mandats, le Code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, […] Cette base figure à l'article 122 du Code de procédure pénale. (Légifrance) 4. L'article 123 du Code de procédure pénale prévoit que le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, qui en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie. […] L'article 70 du Code de procédure pénale prévoit notamment que le procureur ayant délivré le mandat de recherche est informé dès le début de la mesure ; il peut ordonner que, pendant la garde à vue, […]
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