Infirmation partielle 13 avril 2023
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 23-16.618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 13 avril 2023, N° 21/00868 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383987 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100616 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 616 F-D
Pourvoi n° P 23-16.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [R] [P], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° P 23-16.618 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [D] [G]-[P], domiciliée [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R] [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V] [P], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 13 avril 2023), [U] [P] et son épouse, [K] [O], sont respectivement décédés le 9 juin 2009 et le 18 octobre 2014, en laissant pour leur succéder leurs enfants, MM. [R] et [V] [P] et Mme [D] [P].
2. Mme [D] [P] a assigné MM. [R] et [V] [P] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [U] [P] et [K] [O] et de leurs successions. MM. [R] et [V] [P] ont demandé l’attribution préférentielle des mêmes terres agricoles, situées à [Localité 9] et cadastrées section ZC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], section ZO n° [Cadastre 5] et section ZR n° [Cadastre 2], à [Localité 11] et cadastrées section ZK n° [Cadastre 1] et à [Localité 10], et cadastrées section ZA n° [Cadastre 7].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
M. [R] [P] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’attribution préférentielle des terres agricoles situées à [Localité 9] et cadastrées ZC [Cadastre 2], ZC [Cadastre 3], ZO [Cadastre 5] et ZR [Cadastre 2], à [Localité 11] et cadastrées ZK [Cadastre 1] et à [Localité 10] et cadastrées ZA [Cadastre 7] et de faire droit à la demande d’attribution préférentielle de M. [V] [P] sur ces terres, alors « que l’attribution préférentielle visée à l’article 831 du code civil est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’État ; que la cour, en procédant à l’analyse des intérêts en présence et en tenant compte de l’aptitude de chacun des candidats à gérer les biens en cause et à s’y maintenir, pour accueillir la demande d’attribution facultative de M. [V] [P], sans donner aucun motif à sa décision de rejet de la demande d’attribution préférentielle de droit formée par M. [R] [P], a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. Selon l’article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
4. Aux termes de l’article 832 du même code, l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole ne dépassant pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné.
5. L’article 832-3, alinéa 3, du même code dispose :
« En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité. »
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole dont un héritier demande l’attribution préférentielle peut avoir existé à un moment quelconque, aussi bien à l’ouverture de la succession, qu’avant ou après celle-ci et qu’en présence de demandes concurrentes formées par plusieurs héritiers remplissant les conditions prévues par le premier, celles-ci doivent faire l’objet d’une appréciation comparative selon les critères prévus au dernier, peu important à cet égard que l’attribution préférentielle soit ou non de droit en application du deuxième.
7. C’est par une décision motivée que la cour d’appel a rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par M. [R] [P] après avoir examiné les demandes concurrentes de MM. [R] et [V] [P] selon les critères de l’article 832-3 du code civil, écartant implicitement mais nécessairement le moyen, inopérant, tiré de l’application de l’article 832 du code civil.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, réunies
Enoncé du moyen
M. [R] [P] fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 2°/ qu’en cas de pluralité de demandes d’attribution préférentielle, le juge désigne l’attributaire en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude des différents postulants à gérer l’exploitation et à s’y maintenir et cette appréciation doit être faite en considération des personnes qui postulent effectivement l’attribution et non de leurs descendants ; qu’en retenant, pour attribuer les terres litigieuses à M. [V] [P], qu’il a deux fils, tous deux titulaires d’un diplôme agricole et agriculteurs, qui pourront reprendre l’exploitation familiale, la cour d’appel, qui s’est prononcée sur l’attribution préférentielle demandée par M. [V] [P] en considération des descendants de celui-ci, a violé les dispositions des articles 831, 832 et 832-3 du code civil ;
5°/ qu’en se bornant à énoncer, pour attribuer les terres litigieuses à M. [V] [P], que M. [R] [P] qui a proposé partie de son exploitation à un autre exploitant, lequel a déjà demandé l’autorisation d’exploiter une partie de ces terres est manifestement en train de céder progressivement son exploitation à des tiers sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [R] [P], qui n’a pas l’intention de faire valoir ses droits à la retraite et entend continuer à être exploitant agricole, n’avait pas cédé une partie de ses terres pour être en mesure de financer la soulte dont il serait redevable si les terres litigieuses lui étaient attribuées préférentiellement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 831, 832 et 832-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 832-3, alinéa 3, du code civil :
9. Selon ce texte, en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir.
10. Cette disposition implique une appréciation à faire en considération des personnes qui postulent effectivement l’attribution et non de leurs descendants.
11. Pour rejeter la demande d’attribution préférentielle de M. [R] [P] des terres agricoles situées à [Localité 9] et cadastrées ZC [Cadastre 2], ZC [Cadastre 3], ZO [Cadastre 5] et ZR [Cadastre 2], à [Localité 11] et cadastrées ZK [Cadastre 1] et à [Localité 10] et cadastrées ZA [Cadastre 7] et accueillir la demande d’attribution préférentielle de M. [V] [P] sur ces terres, l’arrêt relève que M. [R] [P] est âgé de 67 ans, qu’il est manifestement plus proche de la retraite que son frère, âgé de 61 ans, qu’il est en train de céder progressivement son exploitation à des tiers et qu’il n’a aucun descendant susceptible de reprendre l’exploitation, contrairement à M. [V] [P], qui a deux fils titulaires d’un diplôme d’agriculteur.
12. En se déterminant ainsi, par une appréciation de l’aptitude des postulants à gérer l’exploitation et à s’y maintenir en considération de leur descendance et non de leur propre personne, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. [R] [P] n’avait pas cédé une partie de ses terres afin d’être en mesure de financer la soulte dont il serait redevable si les terres litigieuses lui étaient attribuées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande d’attribution préférentielle de M. [R] [P] des terres agricoles situées à [Localité 9] et cadastrées ZC [Cadastre 2], ZC [Cadastre 3], ZO [Cadastre 5] et ZR [Cadastre 2], à [Localité 11] et cadastrées ZK [Cadastre 1] et à [Localité 10] et cadastrées ZA [Cadastre 7] et faisant droit à la demande d’attribution préférentielle de M. [V] [P] sur ces terres n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt disant que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’attribution préférentielle de M. [R] [P] des terres agricoles situées à [Localité 9] et cadastrées ZC [Cadastre 2], ZC [Cadastre 3], ZO [Cadastre 5] et ZR [Cadastre 2], à [Localité 11] et cadastrées ZK [Cadastre 1] et à [Localité 10] et cadastrées ZA [Cadastre 7] et fait droit à la demande d’attribution préférentielle de M. [V] [P] sur ces terres, l’arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne M. [V] [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [P] et le condamne à payer à M. [R] [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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