Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 octobre 2025, 23-16.618, Inédit
CA Amiens
Infirmation partielle 13 avril 2023
>
CASS
Cassation 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à l'attribution préférentielle

    La cour a estimé que la demande d'attribution préférentielle devait être examinée selon les critères d'aptitude à gérer les biens, ce qui a été fait, rendant le moyen inopérant.

  • Accepté
    Appréciation des demandes concurrentes

    La cour a reconnu que l'appréciation devait se faire sur la base des postulants et non de leurs descendants, mais a jugé que les éléments pris en compte étaient pertinents pour la décision.

Résumé par Doctrine IA

M. [R] [P] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt d'appel qui avait rejeté sa demande d'attribution préférentielle de terres agricoles au profit de son frère, M. [V] [P]. M. [R] [P] invoquait une violation de l'article 831 du code civil, arguant que l'attribution préférentielle était de droit pour une exploitation agricole ne dépassant pas les limites de superficie fixées par décret. Il reprochait à la cour d'appel d'avoir analysé les intérêts en présence et l'aptitude des candidats, sans motiver le rejet de sa demande de droit.

La Cour de cassation rejette ce premier moyen, rappelant que l'article 832-3 du code civil impose une appréciation comparative des postulants en cas de demandes concurrentes, même si l'attribution est de droit. Elle estime que la cour d'appel a motivé sa décision en examinant les demandes selon les critères de l'article 832-3, écartant ainsi implicitement l'application exclusive de l'article 832.

Cependant, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur les deuxième et cinquième branches du moyen. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir pris en considération la descendance de M. [V] [P] pour lui attribuer les terres, alors que l'appréciation doit porter sur les postulants eux-mêmes. De plus, la cour d'appel n'a pas recherché si la cession partielle des terres par M. [R] [P] n'était pas destinée à financer la soulte, privant ainsi sa décision de base légale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 23-16.618
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.618
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 13 avril 2023, N° 21/00868
Textes appliqués :
Article 832-3, alinéa 3, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052383987
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100616
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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