Cassation 9 juin 2004
Résumé de la juridiction
L’article 1836 du Code civil ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, mais non celles relatives aux décisions prises conformément à ceux-ci.
Dès lors, viole ce texte et dénature les termes d’une disposition des statuts d’une société, la cour d’appel qui retient que la stipulation prévoyant une répartition immédiate et intégrale des pertes entre les associés, se borne à prévoir le mode de répartition de celles-ci, mais n’implique pas l’exigibilité immédiate des sommes et qu’admettre une autre solution conduirait à méconnaître la portée de l’article 1836, alinéa 2, du Code civil qui n’autorise pas l’augmentation des engagements d’un associé sans son accord.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 juin 2004, n° 01-12.887, Bull. 2004 IV N° 122 p. 125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-12887 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 IV N° 122 p. 125 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047855 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1836 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société civile immobilière rue du Surmelin (la SCI) ayant, notamment, pour associée la société en commandite par actions IDI, dont la société anonyme IDI X… est associée commanditaire, a été constituée afin de réaliser une opération immobilière ; que des assemblées générales de la SCI ont voté, à la majorité, l’affectation aux comptes courants des associés des reports à nouveau déficitaires des exercices 1993 et 1994, ainsi que des résultats déficitaires des exercices 1995 et 1996 et que, se fondant sur l’obligation des associés de contribuer aux pertes à la fin de chaque exercice comptable, en vertu de l’article 33 de ses statuts, la SCI a assigné la société IDI et la société IDI Associés en paiement solidaire d’une somme correspondant au solde débiteur du compte courant d’associé de la société IDI ; que la SCI est, depuis le 25 novembre 2000 en liquidation amiable avec pour liquidateur la société Les Nouveaux Constructeurs ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI, l’arrêt retient que les statuts de cette société qui se bornent à prévoir le mode de répartition de ses bénéfices ou de ses pertes par affectation aux comptes courants des associés n’impliquent pas l’exigibilité immédiate de ces comptes courants devenus déficitaires par le seul effet de cette affectation et qu’admettre une autre solution conduirait à méconnaître la portée de l’article 1836, alinéa 2, du Code civil qui n’autorise pas l’augmentation des engagements d’un associé sans son accord ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 1836 du Code civil ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, mais non celles relatives aux décisions prises conformément à ceux-ci et qu’aux termes de l’article 33 des statuts de la SCI, le bénéfice de l’exercice est intégralement acquis par les associés à la date de la clôture de l’exercice et réparti entre eux proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, sous forme d’inscription en compte courant et que les pertes, s’il en existe, sont supportées également, immédiatement et intégralement et sont réparties entre les associés, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette disposition des statuts, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne les sociétés IDI et IDI X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés IDI et IDI X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
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