Rejet 30 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 oct. 2000, n° 98-12.236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-12.236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 29 janvier 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007416768 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie maritime belge (CMB), dont le siège est NV SA Meir 1-B- Anvers (Belgique), domiciliée en France chez la société Jokelson, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation de l’arrêt n° 34000/95 rendu le 29 janvier 1998 par la cour d’appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Lassarat, société anonyme, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie maritime belge (CMB), de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Lassarat, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 29 janvier 1998), qu’en vue d’expédier des marchandises de France en Angola, la société Lassarat s’est adressée à la société Translame qui, pour la partie maritime des déplacements, a confié les marchandises à la société Compagnie maritime belge (société CMB) ; que cette société a assigné la société Lassarat en paiement du prix des transports ;
Attendu que la société CMB reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que le transporteur maritime, pour le recouvrement du fret à lui dû, dispose d’une action directe à l’encontre du commettant du commissionnaire de transport si celui-ci a agi, non en son nom propre, mais au nom de son commettant ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les opérations de transport litigieuses ont été effecutées sous le couvert de connaissements désignant en qualité de chargeur la société Translame « p/cpte Entreprise Lassarat » ; qu’en déboutant néanmoins la société CMB de sa demande en paiement du fret dirigée contre la société Lassarat au motif que la société Translame avait déjà facturé le transport à la société Lassarat, sans relever aucun élément de fait de nature à établir que la société Translame aurait agi, dans l’exécution de la mission qui lui avait été confiée par la société Lassarat, en son propre nom et non comme un simple agent de facturation, ainsi que la société CMB avait expressément invité la cour d’appel à le constater, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1994, alinéa 2, du Code civil et de l’article 94 du Code de commerce ;
Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que, pour le recouvrement du fret, le transporteur maritime n’a d’action qu’à l’encontre du commettant du commissionnaire de transport si celui-ci a agi, non pas en son propre nom comme le prévoit l’article 94, alinéa 1er, du Code de commerce, mais au nom de son commettant, l’arrêt relève, par motifs adoptés, qu’il résulte de la correspondance échangée entre la société Lassarat et la société Translame que la première a chargé la seconde d’organiser librement les transports et que la société Translame a traité directement avec la société CMB dans le cadre de ses activités de commissionnaire de transport ; qu’il relève encore, par motifs propres, que la société CMB a facturé les transports à la société Translame sous son numéro client, sans aucune référence à la société Lassarat ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a pu retenir que la société Translame avait agi pour le compte de la société Lassarat, mais en son propre nom, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie maritime belge (CMB) aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lassarat la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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