Confirmation 8 février 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-13.782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.782 24-13.782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833395 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201164 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1164 F-D
Pourvoi n° B 24-13.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-13.782 contre l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale – protection sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [4], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [5], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 2024), M. [D] (la victime), salarié de la société [5] (l’employeur) et mis à disposition de la société [4] (l’entreprise utilisatrice), a été victime le 27 novembre 2014 d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse).
2. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a sollicité l’indemnisation de ses préjudices complémentaires.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnisation du préjudice résultant des frais de logement adapté, alors « que le juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence dans son principe ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a admis la « nécessité d’éviter un accès au logement par des escaliers ou en étage sans ascenseurs ( ) pour les premiers temps suivant l’accident du travail, en raison de l’usage d’un fauteuil roulant, de cannes ou de douleurs ayant nécessité un nouveau geste opératoire » ; qu’en écartant néanmoins toute indemnisation du préjudice lié aux frais de logement adapté, au motif « qu’aucun élément n’est produit au débat pour permettre de connaître l’étendue et la durée de ce préjudice, ni les éléments qui auraient éventuellement permis une évaluation si ce préjudice avait été précisé », la cour d’appel a violé le principe susvisé ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code civil et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Il résulte de ce texte et de ce principe que le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie.
6. Pour rejeter la demande d’indemnisation de la victime au titre des frais de logement adapté, l’arrêt constate, en se fondant sur l’expertise judiciaire, l’incompatibilité du logement dont la victime était locataire, situé au quatrième étage, sans ascenseur, avec son état séquellaire pendant les premiers temps, en raison de l’usage d’un fauteuil roulant puis de cannes au cours de la première année suivant l’accident. Il retient néanmoins qu’aucun élément ne justifie de la continuité ou de la durée de ce poste de préjudice, que les pièces produites par la victime, si elles établissent le surcoût du loyer qu’elle supporte en raison de la location d’un nouvel appartement équipé d’un accès par ascenseur, ne permettent pas de comparer les caractéristiques des deux logements ni de justifier de l’étendue du préjudice, et que la victime ne démontre pas avoir saisi son bailleur d’une demande en vue de bénéficier d’un logement avec ascenseur.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a refusé d’évaluer et d’indemniser un préjudice dont elle constatait l’existence en son principe, a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a rejeté les demandes de M. [D] au titre d’un préjudice d’aménagement du logement et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société [5] et la société [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [5] et la société [4] et les condamne à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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