Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 juin 2025, n° 24-16.756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 juin 2024, N° 24/00131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10579 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT Ilevia Keolis, société Keolis |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10579 F
Pourvoi n° J 24-16.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
1°/ Le syndicat CGT Ilevia Keolis [Localité 4] métropole, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [X] [V], domicilié [Adresse 3] (Belgique),
ont formé le pourvoi n° J 24-16.756 contre le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Keolis [Localité 4] métropole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Ilevia Keolis [Localité 4] métropole et de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis [Localité 4] métropole, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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