Infirmation partielle 30 juin 2022
Confirmation 5 janvier 2023
Cassation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 22-20.663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2022, N° 22/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100648 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Réparation d’omission de statuer
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 648 F
Pourvoi n° Q 22-20.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
1°/ M. [F] [J],
2°/ Mme [W] [U], épouse [J],
tous deux domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 22-20.663 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Val de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [J], de Me Bouthors, avocat de la société Banque populaire Val de France, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties :
Vu l’article 463 du code de procédure civile :
1. La Banque populaire Val de France a déposé une requête en omission de statuer de l’arrêt du 19 juin 2024, pourvoi n° 22-21.907, joint au pourvoi n° 22-20.663 (n° 346 F-D), afin qu’il soit jugé que les intérêts au taux contractuels courent sur les mensualités échues du 30 décembre 2014 au 30 août 2018.
2. Dans ses conclusions d’appel, la banque sollicitait la condamnation des emprunteurs au paiement d’une somme de 158 260,60 euros, selon décompte arrêté au 4 avril 2022, outre les intérêts au taux contractuel.
3. Ce décompte incluait notamment les échéances échues impayées du 30 décembre 2014 au 30 août 2018.
4. L’arrêt n’ayant pas statué sur les intérêts, il convient de réparer cette omission et de dire que, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, ces échéances portent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RÉPARE l’omission affectant l’arrêt n° 346 F-D du 11 mai 2022 par l’ajout de la mention suivante dans le dispositif :
DIT que les intérêts courent au taux contractuel sur les mensualités échues du 30 décembre 2014 au 30 août 2018 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt complété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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