Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 février 2025, 24-80.578, Inédit
CA Limoges 20 décembre 2023
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CASS
Cassation 5 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la parole en dernier

    La cour a constaté que le prévenu n'a pas eu la parole en dernier lors de l'examen de sa demande de renvoi, ce qui constitue une méconnaissance de l'article 513 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 févr. 2025, n° 24-80.578
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-80.578
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 20 décembre 2023
Textes appliqués :
Article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151541
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00141
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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