Annulation 6 février 2025
Résumé de la juridiction
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, ayant été annulé par le Conseil d’Etat, qui a jugé que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939), cette décision prive de fondement juridique le jugement ayant déclaré irrecevable une action n’ayant pas été précédée d’une tentative de conciliation alors qu’une instance de cassation était engagée à la date de la décision du Conseil d’Etat
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 22-20.070, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20070 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 31 mai 2022, N° 21/00409 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051151553 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200130 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Annulation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 130 F-B
Pourvoi n° V 22-20.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-20.070 contre le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le litige l’opposant à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Ajaccio, 31 mai 2022), M. [X], après une mise en demeure infructueuse, a assigné M. [P] devant un tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre du solde d’un contrat d’architecte.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
2. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019 :
3. Ce texte a été annulé par le Conseil d’État qui a décidé de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939).
4. Le jugement du 31 mai 2022 a fait l’objet d’un pourvoi le 9 août 2022 par M. [X]. À la date de la décision du Conseil d’État, une instance était engagée.
5. L’instance étant, dès lors, atteinte par l’effet rétroactif de l’annulation, l’article 750-1 du code de procédure civile, prescrivant un préalable obligatoire de conciliation, n’est pas applicable au litige.
6. Il en résulte que la décision du Conseil d’État précitée prive de fondement juridique le jugement attaqué.
7. Ce jugement doit, dès lors, être annulé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bastia ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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