Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 février 2025, 23-18.586, Publié au bulletin
CA Paris
Confirmation 17 mai 2023
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CASS
Rejet 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance des documents techniques fournis

    La cour a estimé que les éléments d'information fournis étaient suffisamment clairs et précis pour permettre aux copropriétaires de se prononcer sur le projet de résolution.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de vote concernant les parties communes spéciales

    La cour a jugé que, bien que les travaux affectent les espaces verts, ils concernaient principalement la terrasse, partie commune générale, et que la décision devait donc être adoptée par l'ensemble des copropriétaires.

Résumé par Doctrine IA

La société BNP Paribas a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande d'annulation d'une résolution autorisant des travaux sur des parties communes. Dans son premier moyen, elle soutenait que les documents fournis pour l'assemblée générale étaient insuffisants, ce que la Cour de cassation a rejeté, considérant que les informations étaient suffisantes. Dans son deuxième moyen, BNP Paribas arguait que seuls les copropriétaires concernés auraient dû voter, mais la Cour a confirmé que l'assemblée générale incluait tous les copropriétaires, car les travaux affectaient d'abord la terrasse, partie commune générale. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires19

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1On contester des travaux votés en assemblée générale de copropriété ?
Salmon et Christin Avocats · 13 avril 2026

2Laurine DURAND-FARINA
Chrono Vivaldi · 7 mars 2026

3Les travaux portant sur des parties communes générales et spéciales : l’autorisation doit être donnée par l’ensemble des copropriétaires
Chrono Vivaldi · 9 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 févr. 2025, n° 23-18.586, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18586
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2023, N° 20/05121
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 1er juin 2022, pourvoi n° 21-16.232, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 6-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151555
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300068
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