Cassation 6 février 2025
Résumé de la juridiction
Ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l’article 73 du code de procédure civile, le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels qui, sur la contestation du débiteur, ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l’annulation de l’acte de saisie
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 22-17.249, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17249 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051151543 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200110 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 110 FS-B
Pourvoi n° D 22-17.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ M. [T] [S],
2°/ M. [M] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ la société Le Mirabeau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 22-17.249 contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Landsbanki [Localité 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), prise en la personne de M. [G] [E], en qualité de liquidateur judiciaire, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T] [S], M. [M] [S] et la société Le Mirabeau, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Landsbanki [Localité 3], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Bohnert, Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2021), le 3 octobre 2014, la société Landsbanki [Localité 3] (la société) a fait pratiquer, sur le fondement d’un acte notarié de prêt, une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières détenus par M. [T] [S] et [V] [S] dans la société Le Mirabeau (la SCI).
2. Par acte du 7 novembre 2014, M. [T] [S], [V] [S] et la SCI ont assigné la société devant un juge de l’exécution aux fins, à titre principal, d’annulation de la saisie et, à titre subsidiaire, de sursis à statuer.
3. M. [M] [S], ayant droit de [V] [S], décédée en cours de procédure, a été appelé en intervention forcée par la société.
4. Par un jugement du 4 mars 2021, le juge de l’exécution a débouté M. [T] [S], M. [M] [S] (les consorts [S]) et la SCI de leur contestation de la saisie et validé cette dernière à hauteur d’une certaine somme.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles R. 232-5 et R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution et 73, 74 et 112 du code de procédure civile :
6. Selon le premier de ces textes, le créancier procède à la saisie de droits incorporels par la signification d’un acte qui contient, à peine de nullité, un certain nombre de mentions prévues au texte.
7. Selon le deuxième, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par un acte qui indique que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
8. Aux termes du troisième de ces textes, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
9. Selon le quatrième, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
10. Aux termes du dernier de ces textes, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
11. La question qui se pose est celle de savoir si une contestation formée contre un acte de saisie de droits incorporels est soumise aux articles 74 et 112 du code de procédure civile qui imposent de soulever la nullité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
12. La signification du procès-verbal prévue à l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution emporte saisie des droits incorporels, sans intervention du juge qui n’est saisi, sur l’assignation du débiteur, qu’en cas de contestation par ce dernier.
13. Par un arrêt du 6 décembre 2007 (2e Civ., 6 décembre 2007, pourvoi n° 06-15.178, 07-13.964, Bull. 2007, II, n° 263), la Cour de cassation a jugé que le moyen pris de la nullité d’un acte de saisie-attribution ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.
14. En effet, la nullité invoquée à l’encontre d’un acte de saisie mobilière ne tend pas en elle-même à la remise en cause d’un acte de la procédure judiciaire. Seule l’annulation de l’acte de saisie est poursuivie. Cette nullité constitue, dès lors, un moyen de fond destiné à s’opposer au recouvrement forcé de la créance. Elle demeure soumise aux dispositions des articles 114, 117 et 118 du code de procédure civile qui concernent tous les actes établis par des huissiers de justice.
15. Il s’ensuit que le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l’annulation de l’acte de saisie, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.
16. Pour déclarer irrecevable « l’exception de nullité » de l’acte de saisie, l’arrêt retient que les consorts [S] et la SCI ont soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie, pour la première fois par conclusions du 11 décembre 2020, postérieurement à une défense développée au fond dans l’assignation du 3 septembre 2015 et des conclusions du 15 février 2018.
17. En statuant ainsi, alors que le moyen de nullité invoqué par les débiteurs, qui ne constituait pas une exception de procédure, n’était pas soumis aux dispositions des articles 74 et 112 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant irrecevable l’exception de nullité de l’acte de saisie en cause tirée du non-respect de l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société Landsbanki [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Landsbanki [Localité 3] et la condamne à payer à M. [T] [S], M. [M] [S] et la société Le Mirabeau la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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