Confirmation 18 mai 2022
Cassation partielle 6 février 2025
Infirmation 21 novembre 2025
Résumé de la juridiction
L’irrégularité tirée du défaut de signature préalable par l’huissier de justice de l’acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme dont l’inobservation n’est susceptible d’entraîner la nullité que sur la démonstration d’un grief, dans les conditions prévues par l’article 114 du code de procédure civile
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 22-19.586, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19586 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 18 mai 2022, N° 21/02825 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051151545 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200114 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 114 F-B
Pourvoi n° U 22-19.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
La société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-19.586 contre l’arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige l’opposant à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SCP Duhamel, avocat de Mme [D], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 18 mai 2022), Mme [D] a assigné la société Banque CIC Ouest (la banque) devant le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire, en annulation d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 7 juillet 2020 et en mainlevée de cette mesure.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La banque fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 juillet 2020 et celle du procès-verbal de saisie-vente du 23 septembre 2020, ainsi que d’ordonner en tant que de besoin la mainlevée de la saisie-vente du 23 septembre 2020, alors « que l’article 7 de la loi 27 décembre 1923, relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, prévoit qu’en cas de signification par un clerc assermenté, l’acte à signifier est préalablement signé par l’huissier de justice ; que l’omission de la signature préalable de l’huissier de justice sur l’acte à signifier ne constitue qu’un vice de forme et non un vice de fond ; que partant, en considérant que « le non-respect des prescriptions de l’article 7 de la loi du 27 décembre 1923 est sanctionné par une nullité de fond qui n’est pas subordonnée à l’existence d’un grief », pour prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 7 juillet 2020 et celle du procès- verbal de saisie-vente du 23 septembre 2020, la cour d’appel a violé l’article 114 du code de procédure civile, ensemble l’article 7 de la loi du 27 décembre 1923. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 du code de procédure civile et 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés :
3. Aux termes du premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
4. Selon le second, l’acte à signifier est préalablement signé par l’huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité.
5. Pour prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 juillet 2020, l’arrêt constate que le commandement aux fins de saisie-vente, matérialisé par un feuillet recto-verso, en tête duquel figure la mention « SCP [S] [O], Huissier de justice ('), soussignée », ne comporte aucune signature ni sur la première ni sur la deuxième page de l’acte lui-même, lequel est suivi d’une page intitulée « signification de l’acte », avec indication que cette signification est faite par un clerc assermenté, et au bas de laquelle figure la signature d'[S] [O], huissier de justice. Il relève, ensuite, que la banque ne verse à la procédure aucune pièce de nature à justifier que la signature préalable de l’huissier de justice figure sur l’original du commandement.
6. Enfin, il retient que le non-respect des prescriptions de l’article 7 de la loi du 27 décembre 1923 est sanctionné par une nullité de fond qui n’est pas subordonnée à l’existence d’un grief.
7. En statuant ainsi, alors que l’irrégularité tirée du défaut de signature préalable par l’huissier de justice de l’acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme dont l’inobservation n’est susceptible d’entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l’article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration d’un grief, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à annulation de la déclaration d’appel et en ce qu’il déboute Mme [D] de sa demande tendant à voir constater que la déclaration d’appel n’emporte pas d’effet dévolutif, l’arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [D] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande dûment motivée et justifiée ·
- Ordonnance de prolongation ·
- Chambre de l'instruction ·
- Débat contradictoire ·
- Détention provisoire ·
- Demande de renvoi ·
- Détermination ·
- Instruction ·
- Conditions ·
- Motivation ·
- Nécessité ·
- Audience ·
- Renvoi ·
- Impossibilité ·
- Blanchiment ·
- Courriel ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance ·
- Mise en examen ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
- Recueil nécessaire avant toute réquisition ·
- Prolongation de la détention provisoire ·
- Renseignements socio-éducatifs ·
- Domaine d'application ·
- Détention provisoire ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Examen ·
- Contrôle judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Commission ·
- Information ·
- Détenu
- Recherche de l'existence d'une perte de chance ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Refus d'évaluation du montant d'un dommage ·
- Préjudice dépendant de l'entier dommage ·
- Existence d'un dommage en son principe ·
- Préjudice distinct de l'entier dommage ·
- Méconnaissance des termes du litige ·
- Observations préalables des parties ·
- Existence d'une perte de chance ·
- Nécessité jugements et arrêts ·
- Principe de la contradiction ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Part de l'entier dommage ·
- Caractères du préjudice ·
- Portée procédure civile ·
- Moyen soulevé d'office ·
- Applications diverses ·
- Réparation intégrale ·
- Droit de la défense ·
- Perte d'une chance ·
- Déni de justice ·
- Objet du litige ·
- Chance perdue ·
- Détermination ·
- Application ·
- Réparation ·
- Assemblée plénière ·
- Notaire ·
- Risque technologique ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Plan de prévention ·
- Dommage ·
- Sociétés civiles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recherche de l'existence d'une perte de chance ·
- Demande d'indemnisation de la perte de chance ·
- Refus d'évaluation du montant d'un dommage ·
- Préjudice dépendant de l'entier dommage ·
- Existence d'un dommage en son principe ·
- Préjudice distinct de l'entier dommage ·
- Méconnaissance des termes du litige ·
- Observations préalables des parties ·
- Portée responsabilité contractuelle ·
- Thèse excluant la perte de chance ·
- Existence d'une perte de chance ·
- Nécessité jugements et arrêts ·
- Principe de la contradiction ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Part de l'entier dommage ·
- Caractères du préjudice ·
- Portée procédure civile ·
- Moyen soulevé d'office ·
- Applications diverses ·
- Droits de la défense ·
- Réparation intégrale ·
- Perte d'une chance ·
- Déni de justice ·
- Moyen contraire ·
- Objet du litige ·
- Chance perdue ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Application ·
- Réparation ·
- Cassation ·
- Assemblée plénière ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Cour de cassation ·
- Dommage ·
- Non-concurrence ·
- Réparation integrale ·
- Bore ·
- Doyen
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Consultant ·
- Voyage à forfait ·
- International ·
- Protocole ·
- Navire ·
- Tourisme
- Adresses ·
- Assemblée plénière ·
- Associations ·
- Éducation nationale ·
- Mutuelle ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative préalable de conciliation obligatoire ·
- Fin de non-recevoir ·
- Action en justice ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil d'etat ·
- Effet rétroactif ·
- Cour de cassation ·
- Jugement ·
- Pourvoi ·
- Annulation ·
- Décision du conseil ·
- Décision ce ·
- Référendaire
- Travaux sur les parties communes générales et spéciales ·
- Copropriétaire ayant qualité pour décider ·
- Décision autorisant des travaux ·
- Syndicat des copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Détermination ·
- Copropriété ·
- Décision ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble ·
- Espace vert ·
- Plantation ·
- Ordre du jour ·
- Partie
- Octroi indépendant du motif invoqué ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Clause résolutoire ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Suspension ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Locataire ·
- Code de commerce ·
- Effets ·
- Restaurant ·
- Résiliation du bail ·
- Commerce ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures civiles d'exécution ·
- Mesures d'exécution forcée ·
- Jugements et arrêts ·
- Formule exécutoire ·
- Titre exécutoire ·
- Irrégularité ·
- Expédition ·
- Décret ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Commandement ·
- Cotisations ·
- Mesures d'exécution ·
- Pourvoi
- Défaut de notification à l intimé ·
- Défaut de notification à l'intimé ·
- Appel principal par l'intimé ·
- Appel formé par l'intimé ·
- Notification à l'intimé ·
- Point de départ ·
- Appel civil ·
- Conclusions ·
- Possibilité ·
- Appelant ·
- Appel ·
- Principal ·
- Notaire ·
- Intimé ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Sociétés civiles ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Notification des conclusions
- Motif légitime de doute ·
- Juge des enfants ·
- Office du juge ·
- Impartialité ·
- Vérification ·
- Recusation ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Récusation ·
- Assistance éducative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat contradictoire ·
- Adresses ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.