Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 25-60.052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931854 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200732 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 732 F-D
Recours n° R 25-60.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° R 25-60.052 en annulation d’une décision rendue le 14 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [T] a sollicité sa réinscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d’appel de Paris.
2. Par une décision du 14 novembre 2024, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [T] fait valoir qu’elle a toujours travaillé dans le secteur de la protection de l’enfance, pour l’essentiel à [Localité 2], et que désormais à la retraite, elle effectue des enquêtes sociales pour les juges aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles. Elle souligne que la loi n° 2023-6270 du 14 avril 2023 prévoit le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite de deux années supplémentaires et que le nombre d’enquêtes ordonnées par les juges aux affaires familiales de la cour d’appel de Paris est en forte augmentation, ce qui justifie sa réinscription malgré la limite d’âge de 70 ans.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme [T] sur la liste des enquêteurs sociaux établie par la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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