Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 25-60.035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931859 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200737 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 737 F-D
Recours n° X 25-60.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° X 25-60.035 en annulation de la décision rendue le 29 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon dans les spécialités « ordonnancement, pilotage, coordination » (C-02-07) et « étanchéité collée ou coulée, membranes et toitures paysagères ou aménagées » (C-06.05).
2. Par une décision du 29 novembre 2024, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs que le candidat ne justifie pas d’une activité professionnelle suffisante en rapport avec la spécialité C-06.05 et qu’il indique avoir des liens contractuels avec le réseau DOMUS, créant ainsi, compte tenu de ses liens étroits avec les compagnies d’assurance, une relation d’affaire incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [N] fait valoir que la société d’étanchéité et d’isolation thermique dont il est le président possède une clientèle large et que la réalisation de prestations pour le compte de compagnies d’assurance ne constitue qu’une faible part de son activité globale. En outre, il précise que cette société n’est pas affiliée au réseau DOMUS et n’a pas conclu de contrat commercial avec lui.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, qui a procédé à une analyse concrète des rapports existant entre M. [N] et les sociétés d’ assurance, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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