Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 25-60.021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931857 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200735 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 735 F-D
Recours n° H 25-60.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 25-60.021 en annulation d’une décision rendue le 15 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes dans les spécialités « Plans d’occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots » et « Répartition des charges – Etats descriptifs de division ».
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif qu’en application de l’article 2, 9°, du décret 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 exigeant du candidat à l’inscription une formation à l’expertise, la demande d’inscription n’est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l’appréciation de l’assemblée générale.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [T] fait valoir que la décision de l’assemblée générale est erronée en ce qu’il a suivi la formation judiciaire à l’expertise, comme l’atteste le certificat joint au recours.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [T], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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