Infirmation partielle 6 avril 2023
Cassation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-16.715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 6 avril 2023, N° 19/02569 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365820 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200902 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 902 F-D
Pourvoi n° U 23-16.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-16.715 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société SCEA du [Adresse 3], société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [5], mandataire judiciaire, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société SCEA du [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2023), la caisse de la mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a adressé à la société SCEA du [Adresse 3] (la société) des mises en demeure pour obtenir le paiement de cotisations sociales et majorations de retard, puis lui a signifié, le 12 juin 2018, une contrainte.
2. La société a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’annuler la contrainte litigieuse, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en retenant que « si la caisse produit à la cour les mises en demeure nº 16066, nº 17001 et nº 17002, elle ne communique pas les autres (nº 16027, nº 17004, nº 18030 et nº 18032) de sorte qu’elle ne permet pas à la cour de s’assurer que les mises en demeure ont bien été envoyées à la société et que le montant de la contrainte correspond à ceux des mises en demeure », sans inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de ces pièces dont la production, non contestée par les autres parties, était mentionnée dans les conclusions, oralement reprises, de la [4], la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour annuler la contrainte litigieuse, l’arrêt retient que cette dernière mentionne des mises en demeure nº 16027, nº 17004, nº 18030 et nº 18032 qui ne sont pas versées aux débats, de sorte que leur réception par la société et la réalité des montants mentionnés dans la contrainte ne sont pas justifiées.
6. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier des pièces invoquées, dont la communication était mentionnée dans la liste des productions dans les observations écrites, soutenues oralement à l’audience, et n’était pas contestée par la partie adverse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il annule la contrainte nº CT18040, et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société SCEA du [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société SCEA du [Adresse 3] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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