Cassation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 23-16.362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 30 mars 2023, N° 19/08572 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365823 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300458 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 458 F-D
Pourvoi n° K 23-16.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-16.362 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société [Adresse 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Duhamel, avocat de la société Ferme éolienne d’Hargicourt, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Brillet, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2023), par acte authentique du 21 février 2007, [J] [E] et M. [V] (les consorts [V]) ont donné à bail emphytéotique, pour une durée de trente ans à compter du 1er mars 2007, deux parcelles à la société [Adresse 4] (l’emphytéote) et l’ont autorisée à y implanter deux éoliennes.
2. Ayant été informée que les consorts [V] avaient conclu avec la société Ferme éolienne du bois de la Hayette une promesse de bail l’autorisant à implanter une éolienne sur une parcelle voisine, l’emphytéote, estimant que cette implantation nuirait à la rentabilité de son parc éolien, en violation des stipulations de son bail, les a assignés afin qu’il leur soit enjoint de dénoncer cette promesse et en indemnisation de son préjudice d’exploitation.
3. [J] [E] est décédée le 7 mars 2020, laissant M. [V] (le bailleur) pour lui succéder.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches, en ce qu’il porte sur la faute du bailleur
Enoncé du moyen
5. Le bailleur fait grief à l’arrêt de dire qu’en consentant le 24 mars 2021 un bail emphytéotique à la société [Adresse 4], il a commis une faute contractuelle à l’origine du préjudice subi par l’emphytéote, alors :
« 3°/ que seul le préjudice certain est indemnisable, à l’exclusion du préjudice éventuel ou hypothétique qui ne peut donner lieu à réparation ; qu’en l’espèce, l’emphytéote demandait à la cour d’appel de condamner le bailleur à lui payer la somme de 581 572,05 euros ; que suivant ses explications, cette somme correspondait à l’indemnisation des pertes financières résultant de la diminution du rendement de ses éoliennes 3 et 4 depuis 2019 et jusqu’en 2037, du fait de la construction de l’éolienne E6 de la société Ferme de la Hayette ; qu’elle reconnaissait cependant que cette éolienne n’était pas encore construite en 2019 et demandait en conséquence à la cour d’appel « d’actualiser » le montant de l’indemnisation pour tenir compte de la date de sa construction, à compter de laquelle des pertes financières seront effectivement subies ; que le bailleur soutenait pour sa part que non seulement l’éolienne E6 n’était pas encore construite en 2019, mais qu’elle ne l’était toujours pas à la date de ses dernières conclusions, que le raccordement au réseau électrique était suspendu, qu’aucun financement n’avait été obtenu et que les machines n’avaient pas été commandées, si bien que les pertes alléguées par l’emphytéote étaient purement hypothétiques ; qu’en retenant que « l’implantation du parc éolien de la [Adresse 4] aura de manière certaine pour conséquence d’entraîner une perte de rentabilité des éoliennes de l’appelante » et que « ce préjudice futur peut d’ores et déjà donner lieu à indemnisation dès lors que sa survenance est certaine depuis la signature du contrat de bail par le bailleur avec la société Ferme éolienne du bois de la Hayette », quand seule la construction de l’éolienne E6, et non la simple signature du bail en vue de sa construction, pouvait, le cas échéant, rendre certaines dans leur principe de futures pertes financières, à supposer que les impacts potentiels allégués par l’emphytéote sur ses éoliennes soient techniquement avérés (ce qui était fermement contesté), la cour d’appel, qui a réparé un préjudice encore éventuel, a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu 1231-1) ;
4°/ que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; qu’en l’espèce, l’emphytéote demandait à la cour d’appel de condamner le bailleur à lui payer la somme de 581 572,05 euros ; que selon ses explications, cette somme correspondait à l’indemnisation des pertes financières résultant de la diminution du rendement de ses éoliennes 3 et 4 depuis 2019 et jusqu’en 2037, du fait de la construction de l’éolienne E6 de la société [Adresse 3] ; qu’elle reconnaissait cependant que cette éolienne n’était pas encore construite en 2019 et demandait en conséquence à la cour d’appel « d’actualiser » le montant de l’indemnisation pour tenir compte de la date de sa construction, à compter de laquelle des pertes financières seraient effectivement subies ; qu’en lui allouant néanmoins une indemnité de 581 572 euros et en retenant qu’il n’y avait pas lieu d’actualiser cette somme pour tenir compte d’un événement futur tel que « la date à laquelle le parc éolien voisin sera construit », la cour d’appel a indemnisé des pertes inexistantes de l’aveu même de la partie demanderesse à l’action indemnitaire et violé l’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale ;
5°/ que le juge ne peut accorder à une partie plus que ce qu’elle a demandé ; qu’en l’espèce, l’emphytéote demandait à la cour d’appel de condamner le bailleur à lui payer la somme de 581 572,05 euros ; que selon ses explications, cette somme correspondait à l’indemnisation des pertes financières résultant de la diminution du rendement de ses éoliennes 3 et 4 depuis 2019 et jusqu’en 2037, du fait de la construction de l’éolienne E6 de la société Ferme de la Hayette ; qu’elle reconnaissait cependant que cette éolienne n’était pas encore construite en 2019 et demandait en conséquence à la cour d’appel « d’actualiser » le montant de l’indemnisation pour tenir compte de la date de sa construction, à compter de laquelle des pertes financières seraient effectivement subies ; qu’en refusant néanmoins de limiter l’indemnité de 581 572 euros en fonction de la date de construction de l’éolienne, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Le moyen, qui n’est pas de nature à justifier la cassation du chef de dispositif contesté, n’est pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu’il porte sur la réparation du préjudice
Enoncé du moyen
7. Le bailleur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à l’emphytéote une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi, alors « que seul le préjudice certain est indemnisable, à l’exclusion du préjudice éventuel ou hypothétique qui ne peut donner lieu à réparation ; qu’en l’espèce, l’emphytéote demandait à la cour d’appel de condamner le bailleur à lui payer la somme de 581 572,05 euros ; que suivant ses explications, cette somme correspondait à l’indemnisation des pertes financières résultant de la diminution du rendement de ses éoliennes 3 et 4 depuis 2019 et jusqu’en 2037, du fait de la construction de l’éolienne E6 de la société [Adresse 3] ; qu’elle reconnaissait cependant que cette éolienne n’était pas encore construite en 2019 et demandait en conséquence à la cour d’appel « d’actualiser » le montant de l’indemnisation pour tenir compte de la date de sa construction, à compter de laquelle des pertes financières seront effectivement subies ; que le bailleur soutenait pour sa part que non seulement l’éolienne E6 n’était pas encore construite en 2019, mais qu’elle ne l’était toujours pas à la date de ses dernières conclusions, que le raccordement au réseau électrique était suspendu, qu’aucun financement n’avait été obtenu et que les machines n’avaient pas été commandées, si bien que les pertes alléguées par l’emphytéote étaient purement hypothétiques ; qu’en retenant que « l’implantation du parc éolien de la Ferme éolienne du bois de la Hayette aura de manière certaine pour conséquence d’entraîner une perte de rentabilité des éoliennes de l’appelante » et que « ce préjudice futur peut d’ores et déjà donner lieu à indemnisation dès lors que sa survenance est certaine depuis la signature du contrat de bail par le bailleur avec la société [Adresse 4] », quand seule la construction de l’éolienne E6, et non la simple signature du bail en vue de sa construction, pouvait, le cas échéant, rendre certaines dans leur principe de futures pertes financières, à supposer que les impacts potentiels allégués par l’emphytéote sur ses éoliennes soient techniquement avérés (ce qui était fermement contesté), la cour d’appel, qui a réparé un préjudice encore éventuel, a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu 1231-1). »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1147 et 1149, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
8. Il résulte de ces textes et principe que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
9. Pour condamner le bailleur à payer à l’emphytéote une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’exploitation, l’arrêt retient qu’en consentant un bail emphytéotique le 24 mars 2021 à la société Ferme éolienne du bois de la Hayette l’autorisant à implanter des éoliennes, le bailleur n’a pas respecté ses obligations résultant du bail conclu antérieurement avec l’emphytéote, que cette implantation aura pour conséquence d’entraîner une perte de rentabilité de ses éoliennes et que ce préjudice futur peut d’ores et déjà donner lieu à indemnisation, dès lors que sa survenance est certaine.
10. En statuant ainsi, alors que la perte d’exploitation de l’emphytéote ne pouvait résulter que de l’implantation des éoliennes consécutive à la signature du bail emphytéotique du 24 mars 2021, la cour d’appel, qui a retenu que l’emphytéote ne pouvait pas obtenir d’indemnisation au titre des événements futurs tels que la date à laquelle ce parc éolien serait construit, ce dont il se déduisait que cette implantation n’était pas encore intervenue, a, en indemnisant un préjudice éventuel, violé les textes et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [V] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 581 572 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Ferme éolienne d’Hargicourt aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 4] et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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