Confirmation 19 octobre 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 févr. 2026, n° 24-14.181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.181 24-14.181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 19 octobre 2023, N° 20/01334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310091 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° K 24-14.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-14.181 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [E],
2°/ à Mme [B] [P], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Mairie, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [E], après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à M. et Mme [E], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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