Rejet 1 octobre 1986
Résumé de la juridiction
L’article 1132 du Code civil, en ce qu’il dispose que la convention est valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, met la preuve du défaut ou de l’illicéité de la cause à la charge de celui qui l’invoque.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 1986, n° 85-13.514, Bull. 1986 I N° 230 p. 220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-13514 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 230 p. 220 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 4 février 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017022 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Barat |
| Avocat général : | Avocat général :M. Rocca |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d’avoir été prononcé en violation de l’article 447 du nouveau Code de procédure civile, alors qu’il mentionne qu’il a été délibéré par les première et deuxième chambres réunies de la cour d’appel et qu’il a été fait et rendu par les première et troisième chambres réunies ;
Mais attendu que, suivant l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, le jugement est valablement prononcé par l’un des juges qui l’ont rendu, même en l’absence des autres ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué qui mentionne qu’il a été prononcé par M. Sérouard, premier président, Mlle A… et M. Chapuis de Montaunet, conseillers, et que ces mêmes magistrats en avaient délibéré, a satisfait aux exigences du texte précité et que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 octobre 1962, Georges Y… a reconnu devoir à M. X… la somme de 200 000 francs pour diverses avances de fonds faites au cours des années 1960 et 1961, ladite somme non productive d’intérêts étant remboursable dans les six mois de la première demande du créancier ou au plus tard dans les six mois du décès du débiteur ; que cette somme n’avait pas été remboursée lorsque Georges Y… est décédé le 7 novembre 1973, laissant son fils Georges Y… et en l’état d’un testament olographe en date du 20 juillet 1973 aux termes duquel il a institué légataire universelle Mme Eliane Z…, sa seconde épouse, et nommé M. X… exécuteur testamentaire ; qu’en février 1974, ce dernier a assigné les deux héritiers de Georges Y… en paiement de la somme faisant l’objet de la reconnaissance de dette du 15 octobre 1962 ; que Mme Z… veuve Y… a payé sa quote-part de la dette successorale à concurrence de 100 000 francs et que Georges Y… fils a refusé de payer la sienne, en faisant valoir que la reconnaissance de dette avait une cause illicite comme s’inscrivant dans un ensemble de mesures prises par son père de concert avec sa seconde épouse pour le dépouiller de ses droits d’héritier réservataire ; que l’arrêt confirmatif attaqué, rendu après cassation, rejetant l’argumentation de M. Georges Y… fils, l’a condamné à payer à M. X… la somme de cent mille francs avec les intérêts au taux légal à compter du 28 février 1974, date de l’assignation ;
Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de l’absence ou de l’illicéité de la cause, alors que, d’une part, la cour d’appel n’aurait pas recherché si M. X…, en sa qualité d’exécuteur testamentaire et de mandataire du débiteur, justifiait de la réalité de la dette contractée par ce dernier, et alors que, d’autre part, elle aurait méconnu les règles de la preuve, en mettant à la charge de M. Y… l’obligation d’établir le non versement à son père des avances de fonds visées dans la reconnaissance de dette litigieuse ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. X… poursuivait le recouvrement de sa créance en vertu de la reconnaissance de dette souscrite à son profit par le de cujus et que le fait qu’il ait été institué exécuteur testamentaire est sans incidence sur sa qualité de créancier et pas davantage sur la mise en oeuvre des règles de la preuve ;
Et attendu, en second lieu, que l’article 1132 du Code civil, en ce qu’il dispose que la convention est valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, met la preuve du défaut ou de l’illicéité de la cause à la charge de celui qui l’invoque ; que c’est sans méconnaître les règles de la preuve que la cour d’appel a décidé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que les éléments invoqués par M. Y… sont tout à fait insuffisants pour établir que la reconnaissance de dette n’était qu’une donation déguisée s’inscrivant dans un ensemble de mesures concertées pour le spolier ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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