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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-12.301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.301 24-12.301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 25 octobre 2023, N° 22/00959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110157 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° S 24-12.301
Aides juridictionnelles partielles en défense
au profit de Mmes [K] [W]
et [F] [O] [R].
Admissions du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 août 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-12.301 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [K] [W], veuve [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [F] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W] et de Mme [O], après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [W] et à Mme [O] la somme de 500 euros chacune, et à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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