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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-82.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50049 |
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Texte intégral
N° D 25-82.512 F
N° 50049
RB5
14 JANVIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
Mme [K] [V], MM. [N] et [I] [O], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 18e chambre, en date du 5 mars 2025, qui a débouté la première de ses demandes et déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des deux autres après relaxe de M. [P] [O] des chefs de violences aggravées et menaces.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [K] [V], MM. [N] et [I] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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