Infirmation partielle 20 mars 2024
Rejet 14 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 2111-1, 3°, L. 2141-10, alinéa 1er, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu’il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l’égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-15.443, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15443 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384272 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00058 |
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Sur les parties
| Président : | M. Sommer |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Cityz média c/ syndicat Fédération libre et autonome des salariés du groupe |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 58 FS-B
Pourvoi n° H 24-15.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
La société Cityz média, anciennement dénommée société Clear Channel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-15.443 contre l’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [H] [S],
2°/ à M. [T] [S],
tous deux pris en qualité d’ayants droit de [J] [S] et domiciliés [Adresse 3],
3°/ au syndicat Fédération libre et autonome des salariés du groupe, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cityz média, de la SAS Zribi et Texier, avocat de MM. [H] et [T] [S], ès qualités, et l’avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mme Sommé, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mme Lanoue, Mme Ollivier, Mme Arsac, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2024), [J] [S] a été engagé par la société Clear Channel devenue Cityz média (la société) à compter du 23 août 2017. Il exerçait les fonctions de responsable national sécurité au dernier état de la relation contractuelle.
2. Le 25 octobre 2018, il a été désigné représentant syndical au comité de groupe par le syndicat Fédération libre et autonome des salariés du groupe (le syndicat).
3. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 novembre 2018.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 29 janvier 2019 afin de juger son licenciement nul et de condamner la société à lui payer diverses sommes, notamment au titre de la rupture du contrat de travail en violation de son statut protecteur.
5. Le syndicat est intervenu volontairement à l’instance, laquelle a été ultérieurement reprise par les ayants droit du salarié décédé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième et troisième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, le premier moyen, pris en sa troisième branche, étant irrecevable et les deuxième et troisième moyens n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser aux ayants droit du salarié une certaine somme à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur de celui-ci, alors :
« 1°/ que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; qu’il en résulte que le représentant de l’institution représentative du personnel créée par voie conventionnelle ne peut bénéficier de la protection légale contre le licenciement qu’à la condition que l’institution représentative du personnel instituée par le législateur confère à ses membres le statut protecteur exorbitant du droit commun ; qu’en jugeant que M. [S] bénéficiait du statut protecteur en sa qualité de représentant syndical au comité de groupe institué par voie conventionnelle, cependant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne reconnaît aux membres du comité de groupe d’origine légale le bénéfice du statut protecteur, de sorte que les membres du comité de groupe créé par voie conventionnelle ne peuvent pas davantage bénéficier de cette protection exorbitante du droit commun, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail en leurs rédactions issues de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
2°/ que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; que tel n’est pas le cas des représentants syndicaux au comité de groupe institué par voie conventionnelle dès lors que la loi ne prévoit pas l’existence de représentants syndicaux au comité de groupe légal ; qu’en jugeant que les représentants syndicaux au comité de groupe institué conventionnellement bénéficient du statut protecteur, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2333-2 du code du travail ;
4°/ que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; que, pour dire que M. [S] bénéficiait, en sa qualité de représentant syndical au comité de groupe institué par voie conventionnelle, du statut protecteur, la cour d’appel a retenu que « la fonction de représentant syndical au comité de groupe n’est pas d’une nature différente de celle du mandat de délégué syndical, seul leur champ de compétence est différent » et que « le délégué syndical et le représentant syndical au comité social et économique sont deux organes représentatifs prévus par le code du travail », ce dont elle a déduit que, « dans la mesure où l’article L. 2411-2 étend la protection au délégué syndical institué par convention ou accord collectif, le représentant syndical au comité de groupe institué par la voie conventionnelle bénéficie, par analogie, du même régime » ; qu’en se déterminant ainsi quand le mandat de représentant syndical au comité de groupe n’est pas de même nature que le mandat de délégué syndical ou de représentant syndical au comité social et économique, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article L. 2411-1, 3°, du code du travail, le représentant syndical au comité social et économique bénéficie de la protection contre le licenciement.
9. Selon l’article L. 2141-10, alinéa 1er, du code du travail, les dispositions de ce code relatives à l’exercice du droit syndical ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l’institution de représentants syndicaux au sein de comités sociaux et économiques dans tous les cas où les dispositions légales n’ont pas rendu obligatoire cette institution.
10. En outre, la Cour de cassation juge que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, lorsqu’elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail (Soc., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-44.438, Bull. 2007, V, n° 174).
11. Aux termes de l’article L. 2332-1 du code du travail, le comité de groupe reçoit des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu’ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l’année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l’article L. 2323-10 lui sont communiqués.
12. Aux termes de l’article L. 2332-2 du même code, en cas d’annonce d’offre publique d’acquisition portant sur l’entreprise dominante d’un groupe, l’employeur de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Sont alors appliquées, au niveau du comité de groupe, les dispositions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-39 pour le comité social et économique. Le respect de ces dispositions dispense des obligations définies aux articles L. 2323-26 à L. 2323-44 pour les comités sociaux et économiques des sociétés appartenant au groupe.
13. Par ailleurs, selon les articles L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail certaines consultations, récurrentes ou ponctuelles, relevant du comité social et économique peuvent être effectuées au niveau du comité de groupe, notamment celles sur les orientations stratégiques de l’entreprise, lorsqu’un accord de groupe le prévoit.
14. Il en résulte que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu’il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l’égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code.
15. L’arrêt constate qu’un comité de groupe Clear Channel France a été instauré en application d’un accord collectif du 26 juin 2003 signé entre la société et les organisations syndicales représentatives et que le salarié a été désigné en qualité de représentant syndical au comité de groupe par le syndicat.
16. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel en a déduit que le salarié, désigné en qualité de représentant syndical au comité de groupe, bénéficiait de la protection contre le licenciement, de sorte que le licenciement, prononcé en l’absence de demande d’autorisation administrative de licenciement, portait atteinte au statut protecteur, ce qui justifiait l’octroi au salarié d’une indemnité à ce titre.
17. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cityz média aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cityz média et la condamne à payer à MM. [H] [S] et [T] [S], en leur qualité d’ayants droit de [J] [S], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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