Rejet 13 mai 1993
Résumé de la juridiction
Doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes qualifiées par une société en comptabilité " distributions occultes " dès lors que l’importance des sommes litigieuses exclut de les considérer comme la simple récompense d’un service rendu de manière occasionnelle et que la société se refuse à fournir tout renseignement sur les bénéficiaires.
En effet, l’impossibilité de vérifier les conditions dans lesquelles ceux-ci ont exercé leur activité provenant de sa propre carence, la société ne saurait faire grief à la cour d’appel de ne pas s’être expliquée sur cette activité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 1993, n° 90-21.043, Bull. 1993 V N° 140 p. 96 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-21043 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 V N° 140 p. 96 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030914 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues, pour la période du 1er décembre 1984 au 31 octobre 1987, par la société Acome les sommes par elle qualifiées en comptabilité « distributions occultes » ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990) d’avoir maintenu le redressement correspondant, alors que, selon le moyen, le versement d’une rémunération est à lui seul insuffisant pour caractériser l’existence d’un travail salarié ; que la cour d’appel qui n’a pas, comme elle y était invitée, précisé les conditions dans lesquelles les intermédiaires intéressés apportaient leur concours à la société, ni recherché si leur activité était de nature à entrer dans le champ d’application de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 242-1 du même Code ;
Mais attendu qu’après avoir rappelé l’importance des sommes litigieuses, ce qui excluait de les considérer comme la simple récompense d’un service rendu de manière occasionnelle, la cour d’appel a relevé que la société se refusait à fournir tout renseignement sur les bénéficiaires ; que l’impossibilité de vérifier les conditions dans lesquelles ceux-ci avaient exercé leur activité provenant de sa propre carence, la société ne saurait faire grief à la cour d’appel de ne pas s’être expliquée sur cette activité ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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