Rejet 18 novembre 1975
Résumé de la juridiction
Les juges du fond qui, pour condamner un restaurateur à réparer partiellement le préjudice subi par une cliente, victime, au cours d’un repas, du vol de son manteau, retiennent qu’il a manqué à son obligation de moyens relativement à la sécurité des vêtements de ses clients dès lors que son établissement était dépourvu de vestiaire, qu’il n’a pas mis en garde sa cliente lorsqu’elle a placé son vêtement au porte-manteau et n’a exercé ensuite aucune surveillance, ne reconnaissent pas ainsi au restaurateur la qualité de dépositaire, mais se fondent sur l’existence d’une obligation accessoire du contrat de restauration.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 nov. 1975, n° 74-12.493, Bull. civ. I, N. 333 P. 275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-12493 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 333 P. 275 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mars 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006994944 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Devismes |
| Avocat général : | M. Albaut |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que la dame x…, qui est allee dejeuner au restaurant le madrid a neuilly, a, en l’absence de vestiaire, mis son manteau de vison au porte-manteau unique place a quelque distance de sa table, a proximite de la caisse;
Qu’au moment de partir, elle a constate la disparition de ce vetement;
Que la cour d’appel a declare la societe le madrid, exploitante du restaurant responsable pour moitie de la perte subie par sa cliente dont la responsabilite a ete retenue dans la meme proportion, et a condamne ladite societe a payer aux consorts y…, venant aux droits de la dame x…, la somme de 3500 francs, a titre de dommages-interets, compte tenu du partage de responsabilite;
Attendu qu’il est reproche aux juges du second degre d’avoir ainsi statue au motif que le restaurateur aurait manque a son obligation de securite vis-a-vis des clients, alors que, d’une part, ayant ainsi, selon le moyen, implicitement mais necessairement reconnu a la societe le madrid la qualite de depositaire, ils auraient du constater l’existence du contrat de depot et qu’a defaut de l’avoir fait, ils n’auraient pas donne de base legale a leur decision, alors que, d’autre part, en admettant meme qu’il y ait eu depot, celui-ci n’etant pas prouve par ecrit, la preuve testimoniale n’aurait pu etre recue pour une valeur excedant cinquante francs, alors qu’enfin, la cour d’appel, qui a retenu a l’encontre du restaurateur une obligation d’ordre contractuel, n’aurait pu, en tout etat de cause, le condamner qu’a la reparation du dommage previsible;
Mais attendu d’abord que, pour declarer la societe le madrid partiellement responsable, les juges d’appel ont retenu le fait que celle-ci n’avait pas de vestiaire dans son restaurant, qu’elle n’avait pas mis en garde la dame x… lorsque celle-ci a place son vetement au porte-manteau et qu’elle n’avait, par la suite, exerce aucune surveillance, puis ont considere que ladite societe avait en consequence manque a une obligation de moyens contractee par elle relativement a la securite des vetements de ses clients;
Qu’en se determinant ainsi ils n’ont pas, contrairement a l’allegation du pourvoi, reconnu a la societe le madrid la qualite de depositaire mais se sont fondes sur l’existence d’une obligation accessoire du contrat de restauration, et, en second lieu, que, le tribunal ayant evalue le prejudice de la dame x… a sept mille francs, la societe le madrid n’a pas pretendu devant la cour d’appel que les premiers juges avaient ainsi repare un dommage non previsible;
Qu’en sa troisieme branche le moyen qui est melange de fait et de droit, est donc nouveau;
Que, des lors, le moyen, qui n’est pas fonde en ses deux premieres branches, est irrecevable en sa troisieme branche;
Par ces motifs: rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 mars 1974 par la cour d’appel de paris
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