Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.258 22-20.321, Publié au bulletin
CPH Grenoble 4 septembre 2020
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CA Grenoble
Infirmation 16 juin 2022
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CASS
Rejet 7 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions relatives au contrat de travail temporaire

    La cour a estimé que les missions effectuées par la salariée auprès de l'entreprise utilisatrice devaient être requalifiées en contrat à durée indéterminée à compter du 8 avril 2015, car le motif de recours n'était pas justifié.

  • Accepté
    Rupture sans procédure de licenciement

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail, intervenue sans procédure de licenciement, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'allocation d'indemnités.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par la société Adecco France et la société Petzl distribution contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. La société Adecco France reprochait à l'arrêt de requalifier les missions d'intérim en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice et de la condamner à payer des sommes à la salariée. La Cour de cassation considère que les moyens invoqués par la société Adecco France ne sont pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt. La société Petzl distribution reprochait à l'arrêt de la condamner à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la société Adecco France. La Cour de cassation rejette également les moyens invoqués par la société Petzl distribution.
La Cour de cassation confirme donc l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 févr. 2024, n° 22-20.258, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20258 22-20321
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 16 juin 2022, N° 20/03023
Textes appliqués :
Article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ; articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049130157
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00164
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