Infirmation 16 janvier 2020
Rejet 16 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 juin 2021, n° 20-14.489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-14.489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2020, N° 19/08230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO10588 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Groupe Cayambe c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10588 F
Pourvoi n° N 20-14.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021
La société Groupe Cayambe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-14.489 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. [R] [M], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe Cayambe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Cayambe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Cayambe et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Cayambe
Il est fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a décliné la compétence du conseil de prud’hommes de Paris au profit du tribunal de commerce de Brest, d’avoir déclaré la juridiction prud’homale compétente pour connaître des demandes de M. [M], d’avoir renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant que la détermination de la compétence de la juridiction prud’homale impose de rechercher si les parties sont liées par un contrat de travail ; En effet, selon les dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs , ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti » ; M. [M] soutient en l’espèce que sa relation avec la société Groupe Cayambe a été une relation de travail nonobstant la conclusion de conventions de prestation de services le désignant sous la qualité d’expert indépendant relevant du statut d’ auto-entrepreneur ; Il importe à cet égard de rappeler que, en droit, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ; ces conditions de fait doivent révéler, pour que soit établie une relation de travail, un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Il importe, en outre, d’observer que M. [M] , immatriculé à l’Urssaf d’Ile de France, se voit soumis à la présomption de non-salariat résultant de l’article L.8221-6 . I du code du travail, aux termes duquel "I- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription: 1º les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés , au répertoire des métiers, au registre dus agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; (…)" ; Selon le paragraphe II de ce texte, « l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci » ; Il s’ infère de ces dernières dispositions que la présomption de non -salariat peut être combattue par la preuve contraire ; il incombe à M. [M] qui, en toute hypothèse, ne justifie pas d’un contrat de travail apparent, de rapporter cette preuve en établissant la réalité d’une relation de travail définie par l’existence d’un lien de subordination tel que précédemment caractérisé ; De l’examen des pièces produites aux débats, il n’est pas sans intérêt de relever que M. [M] s’est inscrit à l’Urssaf d’Ile de France en qualité d’auto-entrepreneur, le 25 mai 2015, postérieurement à la signature, les 24 février 2015 et 1er avril 2015, de la première, puis de la deuxième convention de prestation de services avec la société Groupe Cayambe; qu’il en a demandé sa radiation le 19 décembre 2017, alors que la dernière convention, prorogée par deux avenants, avait pris fin le 30 juin 2017 ; il se déduit de ces éléments que M [M], contrairement à ce qui est avancé par la société Groupe Cayambe, n’exerçait pas habituellement son activité d’ingénieur-expert sur le mode libéral lorsqu’il s’est engagé dans les conventions de prestation de services ; qu’il ne s’est soumis au statut d’auto-entrepreneur que pour les besoins de l’exécution de ses prestations au service de son donneur d’ordre ; Il est établi, et il n’est pas contesté, que M. [M] déployait son activité pour le seul compte de la société Groupe Cayambe, vis-à-vis de laquelle, il s était engagé à « garantir l’exclusivité pour toutes les missions confiées dans le cadre de la convention » (article 3 des conventions) ; au demeurant, cette activité le mobilisait à temps complet ainsi que prévu à la convention du 1er avril 2015, conclue pour une durée de 6 mois et stipulant expressément que « le volume des prestations est estimé à un total de 6 mois travaillés complets correspondant à un minimum de 120 jours et un maximum de 132 jours travaillés » ; cette stipulation n’a pas été modifiée par l’avenant du 1er octobre 2015 prorogeant la convention d’une nouvelle période de 6 mois ; l’avenant du 1er avril 2016, prolongeant la mission de M. [M] pour 15 mois, précise, dans le même sens, que le volume des prestations est estimé « à un total de 15 mois travaillés complets correspondant à un minimum de 300 jours et un maximum de 330 jours travaillés » ; Il est encore établi que la rémunération de M. [M] était fixée à forfait pour un mois complet travaillé ; selon la convention du 24 février 2015 , « la prestation est réalisée au forfait , cependant la durée minimum envisagée de travail pour cette mission est fixée à 21 jours ouvrables » (article 2) ; selon la convention du 1er avril 2015, les honoraires de M. [M] s’élèvent « au montant forfaitaire de 2.200 euros par mois complet travaillé (un mois de travail comprenant entre 20 et 22 jours ouvrés de travail) ou pour tout mois non complet un montant calculé au prorata des jours travaillés . Les montants dus seront payés mensuellement , à terme échu, par virement bancaire à 30 jours fin de mois à compter de l’approbation de la facture accompagnée de la feuille temps dûment visée par le représentant de Cayambe faisant apparaître les jours de travail effectif de l’expert » (article 6) ; les frais de transport, d’hébergement et d’hôtellerie occasionnés par les déplacements de M. [M] étant par ailleurs remboursés par la société Groupe Cayambe sur présentation des justificatifs (article 6) ; Il est en outre montré que, sauf déplacement à l’étranger, M. [M] exerçait son activité soit au siège social, à [Localité 1], de la société Groupe Cayambe, soit dans des locaux loués par celle-ci à [Localité 2] ; qu’il utilisait un ordinateur et un téléphone portable mis à sa disposition par la société Groupe Cayambe qui lui avait ouvert une adresse de messagerie électronique et lui donnait accès à tous ses outils de communication interne et externe ; qu’il disposait de cartes de visite à en-tête de la société Groupe Cayambe et indiquant pour adresses celle du siège social de la société à [Adresse 1] et celle des locaux parisiens de la société outre l’adresse e-mail M. [M] @groupecayambe.com; au surplus, force est de constater que, dans sa plaquette promotionnelle " Cayambe océan & environnement" , la société Groupe Cayambe présentait M. [M] comme un membre permanent de son équipe , faisant partie intégrante du personnel de l’entreprise ; celui-ci figurait en effet, avec sa photographie, sous la rubrique principale « Our Team » et non pas sous la rubrique accessoire « Our Associate Experts » ; il est ainsi établi, au regard de l’ensemble des éléments de preuve ci-dessus rapportés , que la société Groupe Cayambe a intégré M. [M] dans un service organisé ; Il apparaît enfin que M. [M] échangeait plusieurs fois par jour avec M. [A], gérant de la société, auquel il adressait, chaque matin, un compte -rendu ( « reporting » ) sur l’état de ses travaux ; de la lecture de ces échanges ( pièces nº13 de l’appelant) il ressort manifestement que M. [M] travaillait sous l’étroit contrôle de M. [A] qui exigeait en particulier d’être en mis en copie de tous ses mails, tant ceux destinés, en interne, au personnel de la société, que ceux adressés , en externe, à des clients ou à des partenaires de la société, et de recevoir la liste des relances commerciales réalisées dans la semaine ; que M. [M] opérait en outre sous les ordres et sur les directives de MY qui l’instruisait sur les tâches à exécuter prioritairement, les mails à traiter en urgence , les contacts à établir, ainsi qu’en attestent, en particulier, le message de M. [A] du 23 avril 2015 : « Etablis le lien avec lui en lui disant que je t’ai demandé de t’occuper de ce dossier » , et celui du 7 février 2017 : " [R], merci de t’occuper rapidement de ce dossier avec l’aide de Marouane" ; que M. [M] ne disposait en conséquence d’aucune autonomie dans l’exécution de sa mission ; qu’il ne disposait pas davantage d’une liberté dans son temps de travail , ses congés, même limités à une seule journée, étant l’objet d’une demande d’autorisation préalable soumise à M. [A] , demande qui devait , en outre, être présentée au moyen d’un modèle pré-établi et commun à l’ensemble des salariés de l’entreprise; si M. [M] ne justifie d’aucun refus, il est patent que la société Groupe Cayambe, en la personne de M. [A], avait le pouvoir de lui imposer ses dates de congés ainsi qu’en atteste le courrier adressé par la secrétaire de ce dernier , à M. [M] et à d’autres membres du personnel , le 9 juillet 2015 : « En cette période estivale et ayant eu l’approbation orale de notre grand chef que certains d’entre nous peuvent prendre des congés cet été, il est maintenant temps de passer à la phase administrative . Aussi vous trouverez , pour ceux concernés, un modèle de demande à préparer et faire signer pour officialiser tout ça » ( pièces nº14 de l’appelant) ; De l’ensemble des observations qui précèdent il ressort que M. [M] a exercé son activité professionnelle au service de la Groupe Cayambe sous l’autorité de celle-ci, qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution ; que le lien de subordination est ainsi caractérisé et la relation de travail avérée ; Les premiers juges ne sauraient, en conséquence, être approuvés en ce qu’ils ont rejeté la demande de M. [M] tendant à voir re-qualifier en contrat de travail les contrats de prestations de services convenus avec la société Groupe Cayambe le 24 février 2015 et le 1er avril 2015 ; partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a décliné la compétence de la juridiction prud’homale au profit du tribunal de commerce de Brest pour connaître des demandes formées par M. [M]» ;
1°) ALORS QU’il résulte de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail que les juges ne peuvent se prononcer sur l’existence d’un lien de subordination caractérisant un contrat de travail qu’après avoir « appréci[é] globalement toutes les circonstances de l’affaire dont il[s] [sont] saisi[s], ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation entre les parties en cause » ; qu’au cas présent, la société Groupe Cayambe faisait notamment valoir, sans être contredite, que M. [M] disposait de la faculté, incompatible avec l’existence d’un contrat de travail, de faire exécuter les missions qui lui étaient confiées par le personnel de son choix ; qu’elle exposait par ailleurs que M. [M] n’était ni soumis au respect des horaires de travail applicables aux salariés de l’entreprise, ni tenu de participer aux réunions, et que la société ne lui demandait de l’informer sur ses absences que pour des raisons purement organisationnelles ; qu’elle faisait également valoir que « Monsieur [M] disposait d’une totale autonomie quant aux moyens de réaliser la mission confiée » ; qu’elle produisait encore des courriels dont il résultait que M. [M] avait refusé la conclusion d’un contrat de travail pour conserver l’autonomie dont il disposait dans le cadre de conventions de prestations de services ; qu’en jugeant qu’il existait un faisceau d’indices suffisant pour caractériser l’existence d’un lien de subordination, sans tenir compte de ces éléments déterminants propres à établir que l’expert disposait dans l’exercice de sa mission de libertés incompatibles avec l’existence d’un lien de subordination juridique permanente, la cour d’appel, qui n’a pas apprécié globalement toutes les circonstances de l’affaire, a violé la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail « doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une personne engagée par son employeur présumé sur le fondement d’un accord de services précisant qu’elle est entrepreneure indépendante soit qualifiée de « travailleur » au sens de cette directive, lorsqu’elle dispose », notamment, de la faculté de « de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants pour effectuer le service qu’elle s’est engagée à fournir » ; qu’en jugeant que la prestation de travail du salarié était exécutée dans le cadre d’un lien de subordination, cependant qu’il n’était pas contesté que M. [M] jouissait, dans le cadre des conventions de prestation de services, de la faculté de faire exécuter ses missions par le personnel de son choix, ce qui était totalement incomptable avec l’existence d’un lien de subordination juridique permanente, la cour d’appel a violé les dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la présomption de non salariat pour l’exécution d’une activité donnant lieu à une immatriculation aux URSSAF n’est écartée que lorsqu’il est établi que la personne immatriculée fournit des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives précises sur les modalités d’exécution des missions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que les juges du fond ne sauraient donc caractériser l’existence d’une rapport de subordination sans avoir constaté que le maître de l’ouvrage disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du travailleur ; qu’en estimant pourtant qu’il résultait de l’ensemble de ses constatations que « M. [M] a exercé son activité professionnelle au service du Groupe Cayambe sous l’autorité de celle-ci, qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution ; que le lien de subordination est ainsi caractérisé », sans avoir constaté que la société disposait d’un pouvoir disciplinaire à l’égard de M. [M] lui permettant de sanctionner ses éventuels manquements professionnels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221- 1 et L. 8221-6 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives précises sur les modalités d’exécution des missions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’aucun lien de subordination n’est susceptible d’être caractérisé lorsque les « directives » qui encadrent l’exécution de la mission d’un travailleur indépendant sont inhérentes à la nature de la prestation convenue, que le contrôle exercé par le maître de l’ouvrage a pour seul objet de s’assurer de la conformité de la prestation aux stipulations du contrat, et que le maître d’ouvrage ne dispose d’aucun pouvoir de sanction à l’égard du travailleur ; qu’en l’espèce, la société exposait que les « directives » et le contrôle dont M. [M] faisait l’objet s’inscrivaient dans le cadre des relations contractuelles habituelles entre un donneur d’ordre et son prestataire et qu’il devait tenir informé la société de ses absences pour des raisons liées aux seules nécessités d’organisation de la société ; que, pour prétendre caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique, la cour d’appel s’est fondée sur l’obligation du prestataire d’informer quotidiennement la société de l’avancement de sa prestation, notamment par le biais de comptes-rendus et la mise en copie de ses courriels, sur l’existence de « directives » relatives à la priorisation des travaux à traiter et des contacts à lier, et sur l’obligation d’informer la société de ses absences ; qu’en statuant ainsi, cependant que les contraintes auxquelles était ainsi soumis M. [M] résultaient de l’objet même d’une convention de prestation de services et n’excédaient nullement le droit d’apprécier le résultat du travail accompli qui peut être légitimement exercé par un maître d’ouvrage pour s’assurer de la qualité de la prestation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221- 1 et L. 8221-6 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le travail au sein d’un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution de sa mission, en particulier son lieu et ses horaires de travail ; qu’en l’espèce, la société Groupe Cayambe exposait, d’une part, qu’elle avait mis des locaux à la disposition de M. [M] à sa demande exprès, ce dernier ne supportant plus de travailler à son domicile, d’autre part, faisait valoir qu’elle ne s’était aucunement opposée à son départ à Londres lorsqu’il en avait manifesté le souhait, et rappelait, enfin, que son cocontractant déterminait librement ses horaires de travail ; qu’il ne résulte aucunement des constatations de la cour d’appel que la société lui aurait unilatéralement imposé le lieu d’exécution de ses missions, des horaires particuliers ou le choix des moyens pour accomplir sa prestation ; qu’en considérant cependant que son intégration à un service organisé constituait un indice de nature à caractériser l’existence d’un contrat de travail, sans constater que la société déterminait unilatéralement les conditions de travail de M. [M], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221- 1 et L. 8221-6 du code du travail.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Avocat général
- Copropriétaire disposant d'un droit de jouissance exclusif ·
- Clause relative à la détermination des parties communes ·
- Attribution de millièmes de copropriété ·
- Part des parties communes ·
- Inclusion d'un jardin ·
- Composition ·
- Copropriété ·
- Possibilité ·
- Règlement ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Tantième ·
- Jouissance exclusive ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partage successoral ·
- Intérêt pour agir ·
- De cujus ·
- Partie
- Travail réglementation, durée du travail ·
- Attribution de jours de récupération ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Portée prescription civile ·
- Obligations du salarié ·
- Domaine d'application ·
- Prescription biennale ·
- Repos et congés ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Salarié ·
- Attribution ·
- Code du travail ·
- Exécution du contrat ·
- Action ·
- Contrepartie ·
- Contrat de travail ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandite par actions ·
- Société en commandite ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Restitution après usage pour un besoin déterminé ·
- Besoin de l'emprunteur n'ayant pas cessé ·
- Usage pour un besoin déterminé ·
- Restitution avant le terme ·
- Restitution de la chose ·
- Absence de terme fixé ·
- Expiration du contrat ·
- Prêt à usage ·
- Possibilité ·
- Restitution ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Pouvoir souverain ·
- Durée ·
- Femme ·
- Ménage ·
- Code civil ·
- Expulsion ·
- Degré ·
- Civil
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Exception de nullité ·
- Procédure civile ·
- Mise en œuvre ·
- Recevabilité ·
- Condition ·
- Exception ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Banque ·
- Saisie ·
- Procédure d'ordre ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Créance certaine ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Industrie ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Donner acte
- Cotisations ·
- Travail ·
- Durée ·
- Calcul ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Prolongation ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Procédure
- Obligation de prudence et de protection envers la clientèle ·
- Vol des vêtements appartenant aux clients ·
- Accessoire du contrat de restauration ·
- Sécurité des vêtements des clients ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Contrats et obligations ·
- Absence de vestiaire ·
- Obligation de moyens ·
- Responsabilité ·
- Restaurateur ·
- Obligations ·
- Hotelier ·
- Vêtement ·
- Restaurant ·
- Branche ·
- Dépositaire ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Dépôt ·
- Réparation du dommage ·
- Obligation de moyen ·
- Responsable
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cour de cassation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.