Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 mars 2026, 23-16.308, Publié au bulletin
TCOM Auch 23 septembre 2022
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CA Agen
Infirmation 29 mars 2023
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CASS
Rejet 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des écrits

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas dénaturé la clause en question et a correctement appliqué l'article 46 du code de procédure civile, en considérant que le tribunal de commerce d'Auch était compétent.

  • Rejeté
    Nature de la prestation

    La cour a jugé que la nature de l'obligation de la société EDF ENR ne justifiait pas une compétence différente et a confirmé la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La société EDF ENR conteste l'arrêt de la cour d'appel d'Agen qui a déclaré le tribunal de commerce d'Auch compétent pour connaître du litige. Dans un premier moyen, EDF ENR soutient que la cour a dénaturé l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières en considérant que le contrôle technique devait être exécuté dans le Gers. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la cour d'appel n'a pas dénaturé la clause et a correctement appliqué l'article 46 du code de procédure civile, établissant la compétence du tribunal en fonction du lieu d'exécution de la prestation. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-16.308, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16308
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 29 mars 2023, N° 22/00847
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-19.466, Bull. (cassation).
Textes appliqués :
Article 46 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053679059
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200175
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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