Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1981, 80-11.865, Publié au bulletin
CA Paris 12 octobre 1979
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CASS
Rejet 6 juillet 1981

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption successive de travail

    La cour a estimé que pour bénéficier d'un nouveau délai de trois ans, l'assuré devait avoir repris le travail pendant au moins un an, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Droit aux prestations en cas d'affection de longue durée

    La cour a jugé que les conditions pour bénéficier des indemnités journalières n'étaient pas remplies, car l'assuré n'avait pas eu de reprise de travail d'une durée d'un an.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 juil. 1981, n° 80-11.865, Bull. civ. V, N. 653
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-11865
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 653
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 1979
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L289 PAR. a, PAR. b
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008338
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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